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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des dernières semaines.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Mandat d’arrêt européen : audition préalable, refus de remise et serment du juge

L’audition de la personne recherchée, en vertu d’un mandat d’arrêt européen, par la chambre d’instruction constitue une formalité préalable à tout débat. Prévue par l’article 695-30 du code de procédure pénale, elle a pour objet de vérifier l’identité de l’intéressé, de recueillir ses observations sur le déroulement de la procédure et de lui permettre de consentir ou non à sa remise. Par ailleurs, en application de l’article 199 du même code, le rapport du conseiller, nécessaire à l’information des parties et de la juridiction, doit être présenté avant l’ouverture des débats.

La chambre criminelle précise également qu’une décision définitive de refus de remise ne fait pas obstacle au maintien de la demande de remise par l’autorité judiciaire d’émission, dès lors que les conditions prévues par le droit de l’Union européenne sont réunies.

Elle rappelle en outre que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécuter une décision de condamnation ne constitue pas une nouvelle poursuite pour les faits ayant donné lieu à cette condamnation. Le principe ne bis in idem ne peut donc être utilement invoqué à ce titre.

Enfin, la remise ne saurait être refusée au seul motif que le procès-verbal de prestation de serment du juge ayant prononcé la peine n’est pas produit, ni au motif qu’un autre juge de la même formation n’aurait prêté serment que lors de sa nomination en qualité de procureur. (Crim. 29-07-2026, n° 26-84.072, F-B)

Droit pénal spécial

Animaleries : les sanctions sont fixées pour la vente de chiens et de chats et pour l'exposition d'animaux en vitrine

Pour rappel, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a interdit, depuis le 1er janvier 2024, la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens dans les établissements de vente d'animaux de compagnie. Elle a également interdit aux animaleries de présenter des animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique (C. rur., art. L. 214-6-3). 

Un décret n° 2026-729, publié au Journal officiel du 4 -08- 2026, est venu créer deux contraventions destinées à sanctionner la méconnaissance de ces interdictions. L'article R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi complété :

  • est désormais puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5eclasse le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un chat ou un chien dans les établissements de vente d'animaux de compagnie ;

  • est, par ailleurs, puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4eclasse le fait de présenter en animalerie un animal visible depuis une voie ouverte à la circulation publique. (Décr. n° 2026-729 du 1-08-2026)

Interdictions de baignade et activités nautiques : contravention de 3e classe

Depuis le 3 août dernier, le non-respect d'une interdiction de baignade ou d'activités nautiques peut être verbalisé. Le décret n° 2026-723 introduit en effet une contravention de 3e classe à l’article R. 643-3 du code pénal. Encourent 68€ d’amende les personnes se baignant ou pratiquant une activité nautique dans une zone interdite par arrêté municipal ou préfectoral, en cas de présence du drapeau rouge ou en violation des règlement particuliers de la police de navigation. (Décr. n° 2026-723 du 1-08-2026 réprimant la méconnaissance des interdictions de baignade et d’activités nautiques)

Justice

Publication de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Parue au Journal officiel du 24 juillet, la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes introduit un certain nombre de changements.

La prise en charge des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales est améliorée : elles seront désormais informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte (C. pr. pén., art. 15-3-2-2).

La composition et la compétence des cours criminelles départementales est modifiée. Ces dernières sont désormais compétentes pour les crimes punis de 15 à 20 ans commis en situation de récidive et pourront donc prononcer des peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité (C. pr. pén., art. 181-1).

Sur le plan procédural, le délai pour soulever des nullités dans le cadre d’une information judiciaire est abaissé à quatre mois. Le point de départ de ce délai est déplacé à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier au mis en examen ou à son avocat, lorsque la demande a été faite dans les sept jours francs à compter de la mise en examen. À défaut de demande dans ce délai, ce dernier court dès la notification de la mise en examen.

L’essentiel de la loi a été validé par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 23 -07- 2026, n° 2026-909 DC), qui en a cependant censuré totalement deux articles. Jugeant que la mesure aurait été « susceptible de porter au droit au respect de la vie privée une atteinte d’une particulière gravité », le Conseil a retoqué le dispositif permettant de recourir « à titre exceptionnel et subsidiaire » à la consultation des bases de données de sociétés privées commercialisant des tests ADN récréatifs (généalogie génétique). Il a également censuré la disposition prévoyant la création d’un statut de psychologue de police judiciaire. (L. n° 2026-651 du 23-07-2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes)

Publication de la loi RIPOST

Cette loi a pour projet de renforcer la sécurité du quotidien et vise certaines pratiques pointées comme « troublant l’ordre public » : rodéos urbains, consommation de produits stupéfiants et de protoxyde d’azote ou encore free parties.

Pour ce faire, le législateur a prévu des changements tant sur le plan pénal que procédural.

Sur le volet pénal, de nouveaux délits ont fait leur apparition : l’organisation illégale et la participation à des free parties (CSI, art. L. 211-15 et L. 211-15-4); le délit de provocation à l’usage détourné du protoxyde d’azote est désormais étendu aux personnes majeures (CSP, art. L. 3611-5) et l’inhalation hors cadre médical devient un délit (CSP, art. L. 3611-4).

La répression de certaines infractions a été renforcée : les peines encourues pour les rodéos motorisés sont aggravées et l’amende forfaitaire délictuelle passe à 800 euros et ce, même en état de récidive (C. route, art. L. 236-1). Quant à l’usage illicite de produits stupéfiants, l’amende forfaitaire délictuelle passe de 200 à 500 euros (CSP, art. L. 3421-1).

Sur le volet procédural, l’amende forfaitaire délictuelle pourra être payée de manière fractionnée (avec un délai de paiement étendu à 90 jours – C. pr. pén., art. 495-18, entrée en vigueur au plus tard le 1-01-2029). Les amendes forfaitaires délictuelles pourront par ailleurs figurer au bulletin n°2 du casier judiciaire pendant 3 ans (C. pr. pén., art. 775).

Plus encore, le champ des articles 706-73 et 706-73-1, relatifs à la criminalité organisée, est élargi, notamment à certaines infractions du code de la santé publique relatives aux médicaments falsifiés.

Le nouvel article 78-2-6 du code de procédure pénale instaure de nouveaux pouvoirs d’enquête pour certaines infractions relevant notamment de la criminalité organisée.

L’essentiel de la loi a été validé par le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 14-08-2026, n°2026-915 DC), qui en a cependant censuré plusieurs dispositions et formulé six réserves d’interprétation (L. n°2026-798 du 18-08-2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens).

Procédure pénale

Perquisition des locaux d’une association ordonnée par une commission d’enquête parlementaire : nécessité de garanties suffisantes contre l’arbitraire

La perquisition des locaux d’une association et la saisie de listes comportant les noms et données personnelles de ses membres constituent une ingérence dans le droit au respect du « domicile » garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de Strasbourg rappelle que les locaux d’une association ou d’une personne morale relèvent de la notion de « domicile » au sens de l’article 8 §1. Elle admet que le droit national puisse conférer à une commission d’enquête parlementaire le pouvoir, initialement dévolu à l’autorité judiciaire, d’ordonner des perquisitions. Toutefois, les mesures de perquisition et de saisie sont susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur les droits des intéressés. Il convient dès lors de rechercher si elles sont assorties de garanties suffisantes permettant de prévenir les risques d’abus et d’arbitraire.

En l’espèce, si la Cour reconnaît la gravité des faits faisant l’objet de l’enquête, elle relève l’absence de preuves ou d’éléments spécifiques permettant de soupçonner l’implication de l’association requérante dans ces faits et de justifier la mesure. Elle estime ainsi que la perquisition n’était pas fondée sur des raisons pertinentes et suffisantes. Elle pointe en outre le caractère ample et indéterminé de la décision de la commission d’enquête, qui avait porté une atteinte significative aux droits de l’association. Enfin, la Cour constate l’absence, dans l’ordre juridique italien, de garanties suffisantes propres à contrebalancer ces lacunes. Elle souligne notamment l’importance d’un contrôle, exercé avant ou après la mesure, par une autorité impartiale et présentant un degré suffisant d’indépendance, afin de constituer une garantie effective contre l’arbitraire.

La Cour conclut, en conséquence, à la violation de l’article 8 précité, l’ingérence n’étant ni « prévue par la loi » ni « nécessaire dans une société démocratique ». (CEDH, gr. ch. 7-07-2026, Grande Oriente d’Italia c/ Italie, n° 29550/17)

CIVI : le dépôt du rapport d'expertise constitue-t-il une diligence interruptive de péremption d’instance ?

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, le dépôt d’un rapport d’expertise ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption de l’instance et seules des conclusions déposées avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la dernière diligence de la partie sont de nature à interrompre ce délai, la simple progression technique de l’expertise demeurant sans effet sur la péremption.

La Cour de cassation censure également l’arrêt d’appel pour défaut de respect du contradictoire en matière d’indemnisation des victimes d’infractions devant la CIVI, en rappelant qu’en vertu de l’article 392 du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication de l’affaire afin de pouvoir donner son avis, cette exigence procédurale conditionnant la régularité de la décision rendue. (Civ. 2e, 9-07-2026, n° 24-22.935, F-B)

Débat contradictoire devant le JLD : le curateur du majeur protégé doit être informé à peine de nullité

L’avis donné au curateur d’un majeur protégé du défèrement de ce dernier devant le juge d’instruction, en vue d’une éventuelle révocation de son contrôle judicaire et d’un placement en détention provisoire, ne peut suffire. En effet, l’absence d’information faite au curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de tenue d’un débat contradictoire fait nécessairement grief à la personne protégée au sens de l’article 802 du code de procédure pénale (Crim. 29-07-2026, n° 26-83.061, F-B)

Conditions indignes de détention provisoire : refuser un changement de cellule n’est pas renoncer au recours

Le refus opposé par la personne détenue au changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire, lequel n'est pas assimilable au transfèrement prévu par l'article 803-8, II, du code de procédure pénale, ne vaut pas renonciation à l'action engagée pour dénoncer des conditions indignes de détention. Par ailleurs, le constat, à l'issue du délai imparti et au vu des mesures prises par l'administration pénitentiaire, de la persistance de telles conditions doit conduire le juge à prononcer l'une des décisions limitativement énumérées par ce texte.

Dès lors, encourt la censure l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu de prendre une mesure de mise en liberté après avoir relevé le caractère indigne des conditions de détention, au motif que le requérant a refusé le changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire. (Crim. 29-07-2026, n° 26-83.088, F-B)

Détention provisoire des mineurs : non-rétroactivité des effets de l’inconstitutionnalité

Depuis le 1er juillet 2026, le maintien en détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize ans renvoyés devant la cour d’assises était dépourvu de base légale, faute pour le législateur d’avoir adopté à temps le nouveau dispositif appelé à remplacer l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM).

Dans sa décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article susmentionné. Il a considéré que ce dispositif ne garantissait pas un contrôle, par un juge spécialisé dans la protection de l’enfance, de la nécessité et de la rigueur du maintien en détention provisoire du mineur et que la durée maximale de cette détention n’était pas adaptée à sa situation particulière.

Afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait différé l’abrogation de cette disposition au 1er juillet 2026. Néanmoins, aucune nouvelle disposition législative n’était entrée en vigueur à cette date. Pendant vingt-trois jours, le maintien en détention provisoire des mineurs concernés s’est ainsi retrouvé dépourvu de fondement légal. Le législateur est finalement intervenu avec la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, qui a rétabli l’article L. 434-9 du CJPM dans une nouvelle rédaction.

Cette nouvelle procédure n’a toutefois pas vocation à régir les situations antérieures : le législateur a précisé qu’elle ne s’appliquerait qu’aux renvois de mineurs devant une cour d’assises prononcés à partir du 23 juillet 2026.

Dans ce contexte, la Cour de cassation a été amenée à déterminer si l’abrogation de l’article L. 434-9 du CJPM pouvait remettre en cause une décision de maintien en détention provisoire rendue avant le 1er juillet 2026. La réponse est négative. La chambre criminelle affirme que la décision de maintien en détention rendue avant l’abrogation de l’article L. 434-9 ne peut être remise en cause du seul fait de l’abrogation de ce texte.

Reste que la période comprise entre le 1er et le 23 juillet 2026 a bien été marquée par un vide juridique. Cette situation a notamment conduit à la remise en liberté d’au moins un mineur, comme l’a reconnu la Chancellerie. (Crim. 26-08-2026, n° 26-83.562 F-B)

Renvoi du débat contradictoire différé et poursuite de l’incarcération provisoire

Si le juge des libertés et de la détention (JLD) peut statuer sur la détention provisoire sans débat contradictoire préalable lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à sa tenue, encore faut-il qu'il soit dans l'impossibilité de reporter ce débat à une date ultérieure (C. pr. pén., art. 145, al. 6).

Par ailleurs, lorsque la personne mise en examen sollicite un délai pour préparer sa défense, ce magistrat peut ordonner son incarcération provisoire jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables (C. pr. pén., art. 145, al. 8).

Il en résulte que, lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue du débat contradictoire différé, le JLD doit renvoyer celui-ci, même d'office, dans la limite de ce délai de quatre jours ouvrables, sauf impossibilité dûment constatée. Peu importe que l'ordonnance d'incarcération provisoire ait initialement fixé une durée inférieure : le juge peut, à l'occasion du renvoi, ordonner la poursuite de l'incarcération provisoire dans la limite du délai maximal prévu par le texte. (Crim. 26-08-2026, n° 26-83.654, F-B)  

Biens communs : la confiscation pénale à l’aune de la proportionnalité

La Cour européenne des droits de l’homme juge que la confiscation de biens immobiliers communs à deux époux, prononcée dans le cadre d’une procédure pénale pour abus de confiance visant un seul d’entre eux, ne porte pas nécessairement une atteinte disproportionnée au droit de propriété du conjoint de bonne foi, dès lors qu’il ne supporte pas une charge spéciale et exorbitante.

En l’espèce, l’époux de la requérante avait détourné près de 700 000 euros au préjudice de son employeur et avait utilisé une partie de ces sommes afin de financer des biens appartenant à la communauté. Le juge d’instruction avait alors ordonné la saisie pénale des deux biens immobiliers acquis par le couple et ce malgré l’absence de poursuites à l’encontre de l’épouse.

Saisie sur le fondement de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour relève que la mesure constitue effectivement une ingérence dans le droit au respect des biens, mais estime qu’elle poursuit un but légitime et demeure proportionnée. Elle tient notamment compte du fait que la communauté avait bénéficié des fonds détournés et que la requérante disposait de garanties procédurales ainsi que de mécanismes de compensation lors de la liquidation de la communauté. La Cour conclut donc à la non-violation du texte précité. (CEDH 3-09-2026, n° 13598/21, Vallée c/ France)

Vidéoprotection : pas d’habilitation spéciale des enquêteurs pour les images obtenues sur réquisition

La chambre criminelle juge que les enquêteurs n’ont pas à justifier d’une habilitation spéciale lorsqu’ils obtiennent des images d’un système de vidéoprotection sur réquisition auprès du service ou de l’établissement qui exploite le dispositif. Il en est de même lorsque ces images leur sont spontanément remises.

La Cour distingue cette hypothèse de celle dans laquelle les officiers et agents de police accèdent par interconnexion aux images d’un système de vidéoprotection, nécessitant qu’ils soient individuellement désignés et dûment habilités à cet effet. (Crim. 8-09-2026, n° 25-86.733, F-B).

Détention provisoire : notification de l’audience au mis en examen en rétention administrative

La décision de placement en centre de rétention d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative et constitue une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice. Il appartient à la personne mise en examen objet d'une telle mesure d'en informer le juge d'instruction, conformément au dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale.

Est donc rejeté le pourvoi formé par la personne mise en examen qui contestait son placement en détention provisoire en invoquant une irrégularité de procédure liée à la notification de la date d'audience. La chambre criminelle relève en effet, d’une part, que l'avis d'audience a été régulièrement adressé à l'adresse déclarée par l'intéressé et, d'autre part, qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le procureur général ait eu connaissance, avant l'envoi de l'avis, que la mesure de rétention administrative avait été effectivement mise à exécution. (Crim. 8-09-2026, n° 26-83.763, F-B)

Action civile en matière de terrorisme : renvoi des demandes indemnitaires au juge civil sans examen de leur recevabilité

Saisie de demandes de réparation de dommages subis par des parties civiles, la cour d’assises spécialement composée en matière de terrorisme doit, en principe, se borner à les renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris, sans statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile. La chambre criminelle revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure, selon laquelle il appartenait à la cour d’assises spécialement composée de déclarer les demandes recevables avant de les renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris (Crim. 29-03-2023, n° 22-84.267).

Ce régime s’applique également lorsque l’action civile est dirigée contre des personnes condamnées pour des infractions de droit commun connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe, conformément à l’avis rendu par la deuxième chambre civile le 5 février 2026 (Civ. 2e, avis, 5-02-2026, n° 25-70.024).

Ce n’est qu’en cas de contestation, au cours des débats sur l’action publique, de la recevabilité d’une constitution de partie civile qui tend à corroborer cette action que la cour d’assises doit statuer sur celle-ci par arrêt incident, au regard de l’article 2 du code de procédure pénale et, le cas échéant, des critères dégagés par l’Assemblée plénière dans ses arrêts du 28 novembre 2025 (Ass. plén., 28-11-2025, nos 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555). (Crim. 9-09-2026, n° 24-82.682, FS-B+R)

Peine et exécution des peines

Sécurité, rétention administrative et prévention des risques d’attentat : ce que dit la nouvelle loi 

La loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat a été publiée au Journal officiel le 28 juillet dernier. Elle institue notamment une injonction d'examen psychiatrique (CSI, art. L. 229-7).

Le texte crée par ailleurs une nouvelle mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes à l’égard de personnes détenues, condamnées à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement pour des faits sans lien avec le terrorisme, mais dont la radicalisation en détention est établie (C. pr. pén., art. 706-25-26).

En matière de rétention administrative, la loi rétablit la possibilité de maintenir jusqu’à 210 jours en centre de rétention administrative les étrangers condamnés pour des faits de terrorisme et faisant, à ce titre, l’objet d’une interdiction du territoire français (CESEDA, art. L. 742-7).

Elle encadre également la réitération d’un placement en rétention aux fins d’exécution d’une même mesure d’éloignement. La durée cumulée des périodes de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement ne peut excéder 360 jours, ce maximum étant porté à 540 jours pour les étrangers condamnés pour terrorisme. Le nombre de placements en rétention pouvant être décidés dans ce cadre est, en outre, limité à cinq (CESEDA, art. L. 741-7). (L. n° 2026-667 du 27-07-2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat)

Centre pénitentiaire de Condé‑sur‑Sarthe : la CGLPL dénonce des traitements inhumains et dégradants

Un an et demi après son dernier rapport de visite du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, une liste de recommandations de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) a été publiée au Journal Officiel.

En effet, à la suite de sa visite réalisée du 4 au 7 mai 2026 au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) et dans plusieurs autres quartiers du centre pénitentiaire, la CGLPL met en évidence l’existence de violences systémiques commises par des personnels pénitentiaires. Elle pointe en particulier la systématisation des fouilles à nu et par palpation, assorties d’un recours disproportionné à la force s’illustrant notamment par la pratique du « pliage » (immobilisation violente de personnes parfois déjà nues). Sont également rapportées des humiliations répétées, des propos racistes et nationalistes, ainsi qu’une organisation spatiale destinée à soumettre les détenus. En outre, les agents impliqués agiraient de manière répétée hors champ de la vidéosurveillance ou cagoulés, ce qui favorise leur anonymat.

La CGLPL estime que ces agissements, déjà dénoncés lors de précédents rapports, caractérisent des traitements inhumains et dégradants susceptibles de relever de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et constituent des fautes professionnelles graves. Aussi préconise-t-elle de cesser immédiatement tout fait de violence, physique ou verbale. Elle rappelle à ce titre que le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe avait déjà été confronté à de tels agissements par le personnel. Si des mesures internes avaient été prises en 2021 mais également des condamnations judicaires, elles n’avaient cependant pas permis de mettre un terme aux pratiques.

La CGLPL souligne par ailleurs que l’administration pénitentiaire demeure responsable de la sécurité des personnes détenues et qu’elle doit, en ce sens, les protéger de toutes formes de violence au sein du centre pénitentiaire. Elle alerte sur la nécessité, pour l’administration pénitentiaire, de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à prévenir la violence et à y mettre fin. 

Finalement, la CGLPL recommande la tenue d’une inspection du centre pénitentiaire afin, d’une part, de clarifier les responsabilités de chacun dans les agissements constatés et, d’autre part, de prévenir leur réitération.

Dans un courrier de réponse adressé à la Contrôleure, le garde des Sceaux a assuré qu’une mission de contrôle interne, comportant notamment un déplacement dès l’été 2026, serait réalisée. Il affirme toutefois que la prise en charge des détenus au sein du QLCO s'effectue d’ores et déjà « dans le respect des exigences légales, éthiques et sécuritaires ». (CGLPL, Recommandations en urgence du 9-06-2026 relatives au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne))

Bilan des visites des unités hospitalières spécialement aménagées par la CGLPL

La CGLPL a publié les rapports de visites de huit unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Ces contrôles mettent en évidence des difficultés structurelles affectant tant les conditions de fonctionnement des unités que la qualité et la continuité de la prise en charge des patients.

Ces établissements souffrent notamment d’un déficit de personnels qualifiés, qu’il s’agisse des professionnels médicaux, soignants ou pénitentiaires. Cette situation limite les capacités d’accueil des unités et le personnel connait des conditions de travail dégradées.

La CGLPL relève des procédures d’admission souvent lacunaires ou ne garantissant pas pleinement les droits des patients. La prise en charge médicale et psychiatrique apparaît par ailleurs très hétérogène selon les établissements.

Plusieurs manquements sont relevés concernant, par exemple, le recueil du consentement aux soins. Le secret médical peut également être compromis, notamment lorsque des escortes pénitentiaires sont présentes lors des consultations.

Les mesures d’isolement et de contention constituent un autre point d'alerte majeur. Dans plusieurs établissements, la CGLPL constate des pratiques illégales ou des durées excessives.

L’exercice effectif des droits fondamentaux des patients demeure également confronté à de nombreux obstacles administratifs, logistiques et organisationnels.

La CGLPL rappelle également que le cadre légal permet l’accueil de mineurs au sein des UHSA. Cet accueil est toutefois soumis à des exigences particulières. Les mineurs ne peuvent être pris en charge que dans des établissements où interviennent des pédopsychiatres qualifiés, où l’obligation scolaire peut être respectée et où une séparation effective avec les patients adultes est garantie.

Finalement, la CGLPL relève de bonnes pratiques et des efforts significatifs déployés. Mais ceux-ci ne suffisent pas à masquer les difficultés structurelles constatées. (CGLPL, rapp. de visites, 20-07-2026)

Sécurité intérieure

Visites domiciliaires et saisies : validité de la production spontanée d’éléments complémentaires par l’administration en appel

En cas de recours contre une ordonnance autorisant une visite domiciliaire et des saisies afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme (CSI, art. L. 229-1), l’administration peut produire spontanément, devant le juge d’appel, des éléments d’information complémentaires à ceux joints à sa requête initiale. Ces éléments peuvent être pris en compte dès lors qu’ils se bornent à préciser les faits initialement invoqués et ont été soumis au débat contradictoire. (Crim. 8-09-2026, n° 25-84.536, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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