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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Prescription du délit de prise illégale d’intérêts

La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu en formation de section mais non publié, sur la prescription de l’infraction de prise illégale d’intérêts (Cass. crim. 5-10-2022 n° 21-82.339 FS-D). Le pourvoi, pour prétendre l’infraction non prescrite, arguait de sa dissimulation.

La cour d’appel avait rappelé que « la jurisprudence, consacrée par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, a posé comme principe que, lorsque l'infraction est dissimulée par des actes destinés à empêcher la connaissance de sa commission, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où les actes composant l'infraction ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ».

Néanmoins, la chambre criminelle relève en l’espèce que par des motifs procédant de son appréciation souveraine, les juges ont justement conclu qu'aucune manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte de l'infraction supposée, au sens de l'article 9-1 du Code de procédure pénale, n'avait été commise. Selon plusieurs témoignages, le prévenu avait en effet informé les membres du conseil d'administration que le contrat de bail serait signé avec une société dont la gérante était sa compagne, conseil d’administration auquel il n’avait pas participé. De plus, à supposer que le président n’ait pas été informé de façon suffisamment précise de l’identité de la preneuse ni de ses liens avec le prévenu, le commissaire aux comptes avait la possibilité de procéder à des vérifications sur les loyers versés par la société gérée par la compagne du prévenu. La relation entre le prévenu et sa compagne était, pour finir, de notoriété publique.

Confiscation : incident d’exécution

Est seul recevable à agir en application de l'article 710 du Code de procédure pénale en incident d'exécution d'une décision de confiscation définitive, le propriétaire juridique ou légal du bien concerné, non condamné pénalement, qui conserve entier son droit de propriété sur celui-ci, nonobstant la libre disposition dont peut bénéficier une tierce personne (Cass. crim. 5-10-2022 n° 21-86.043 F-B). Ne peuvent donc agir sur le fondement de ce texte les administrateurs de la succession du tiers qui avait la libre disposition du bien, faisant valoir qu’il en était en fait le véritable propriétaire.

Prescription de la peine 

Dans le cadre du prononcé d’une peine d’amende, l’acceptation par le Trésor public d’un échéancier de paiement, ainsi que les paiements mensuels effectués par le condamné, constituent des actes d’exécution de la peine et sont, en conséquence, une cause d’interruption de la prescription (Cass. crim. 5-10-2022 n° 21-84.273 F-B).

Extradition

La situation au sein du système pénitentiaire chinois peut être assimilée à une « situation générale de violence ». L’extradition du requérant vers la Chine exposerait en conséquence ce dernier à un risque réel de mauvais traitements en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 6-10-2022 n° 37610/18, Liu c/ Pologne).

Exercice illégal de la profession d’expert-comptable

La chambre criminelle confirme la condamnation pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable d’une société et de sa représentante qui avaient accompli, en qualité de sous-traitants,  des prestations comptables (notamment saisie de comptabilité et établissement de déclarations fiscales) confiées à une société d’expertise comptable, elle-même condamnée pour complicité de ce délit. La Haute juridiction estime que la sous-traitance de travaux de comptabilité, qui n'implique pas la complète subordination du sous-traitant à l'expert-comptable, ne permet pas de garantir la transparence financière ni la bonne exécution des obligations fiscales, sociales et administratives des acteurs économiques, alors que ces objectifs justifient la prérogative exclusive d'exercice de l'expert-comptable, professionnel titulaire du diplôme afférent, qui prête serment lors de son inscription au tableau de l'ordre, se soumet à un code de déontologie et à des normes professionnelles, et qui, objet de contrôles réguliers de son activité, est en outre soumis à une obligation d'assurance civile professionnelle (Cass. crim. 4-10-2022 n° 21-85.594 F-B). La cour d’appel avait souligné que la société donneuse d’ordre n’avait délégué aucun expert-comptable, même par intermittence, au sein de la société sous-traitante pour veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions d’exercice de cette profession.    

Légitime défense

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la légitime défense exclut toute faute. En conséquence, dans un contexte de violences réciproques où la légitime défense est retenue, les juges ne sauraient relever dans le même temps une faute de nature à exclure ou réduire l’indemnisation sollicitée au titre de l’action civile (Cass. crim. 4-10-2022 n° 22-80.064 F-D).

Action civile : évaluation du préjudice

Dans une affaire de vol et recel de bouteilles de vins de crus prestigieux, la chambre criminelle rappelle que le principe du contradictoire doit s’appliquer à l’évaluation du préjudice de la victime, partie civile. Les juges avaient en effet refusé d’estimer ce préjudice au vu des document fournis par la société victime, et avaient motivé leur évaluation en se référant à la valeur moyenne des bouteilles disponibles à la vente sur les sites internet spécialisés des négociants pratiquant la vente en ligne de crus prestigieux. Or les résultats de ces recherches personnelles des magistrats auraient dû être soumis à la discussion des parties, en application des principes issus de l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale (Cass. crim. 4-10-2022 n° 21-85.605 F-D).

Tentative du délit de tromperie

Un négociant en vins qui détient dans ses locaux des bouteilles sous des appellations trompeuses peut être condamné pour tentative de délit de tromperie (Cass. crim. 4-10-2022 n° 21-84.517 F-D). La chambre criminelle a considéré que cette détention témoigne d’un début de processus de fabrication et de commercialisation, présume leur offre à la vente et caractérise l’intention de vendre ces vins sous lesdites appellations, même si le négociant prétendait que les bouteilles étaient destinées à sa consommation personnelle.  

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne