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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des deux dernières semaines.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Publication de la première directive anticorruption

Cette première directive vise à renforcer le cadre juridique existant afin de favoriser une lutte efficace contre la corruption dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle établit des règles minimales concernant la définition des infractions et des sanctions, ainsi que des mesures visant à mieux prévenir et combattre la corruption. (Directive (UE) 2026/1021 du 29-04-2026 du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (JOUE 11-05) ; V. D. actu. 4-05-2026, obs. V. Filhol et W. Siefert).

Droit pénal spécial

Office du juge dans le cadre de poursuites en diffamation

Il se déduit des articles 29, alinéa 1er, 35 et 51-1 de la loi du 29-07-1881 sur la liberté de la presse que, en matière de diffamation, d'une part, les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n'a pas été offerte ou qu'elle a été écartée, ne peut disparaître qu'en présence du fait justificatif de l'excuse de bonne foi, d'autre part, les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de l'excuse de bonne foi.

Ils ne sauraient pas davantage se substituer à l’intéressé et soulever d'office, sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'exception d'atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression. (Crim. 12-05-2026, n° 25-82.734, F-B)

Droit de la presse : prescription du délit de refus d’insertion du droit de réponse 

La personne nommée ou désignée dans un journal peut réitérer sa demande d’insertion d’un droit de réponse, dans la limite du délai de trois mois suivant la publication initiale, chaque refus d’insertion constituant un délit instantané distinct ouvrant un nouveau délai de prescription de l’action publique.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour constater la prescription de l’action, retient que seule la première demande de droit de réponse identique a fait courir le délai, alors que le refus d’insertion de la seconde demande, seul poursuivi, constituait un délit distinct. (Crim. 12-05-2026, n° 25-82.004, F-B)

Procédure pénale

Diffamation et injures : incidence du désistement partiel de la partie civile

En application des articles 49 de la loi du 29-07-1881 sur la liberté de la presse et 606 du code de procédure pénale, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement de la partie civile concernant l'un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d'injures et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis. Dès lors, le désistement partiel au stade du pourvoi opère in rem et le pourvoi devient sans objet à l'égard de l'ensemble des prévenus. (Crim. 12-05-2026, n° 25-81.556, F-B)

Procès-verbal dématérialisé en matière d’amende forfaitaire et absence d’attestation de conformité

La chambre criminelle affirme que les dispositions des articles D. 589-2 et A. 53-8 du code de procédure pénale, relatives à la procédure pénale numérique, ne s’appliquent pas au procès-verbal de constatation de l’infraction dans une procédure relevant du régime spécifique de l’amende forfaitaire.

Elle précise, en conséquence, qu’aucune attestation de conformité n’est exigée, sur le fondement de l’article A. 37-19-1 du code de procédure pénale, pour l’édition, en cas de contestation de l’avis de contravention, d’un procès-verbal dématérialisé dressé au moyen d’un appareil sécurisé et reproduisant la signature manuscrite de l’agent verbalisateur, ainsi que, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu’elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation. (Crim. 12-05-2026, n° 25-83.597, F-B)

La cour d'assises des mineurs doit ordonner le visionnage des enregistrements audiovisuels des auditions en cas de contestation

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises des mineurs qui, en refusant de faire droit à la demande de visionnage des enregistrements audiovisuels des auditions de l'accusé en garde à vue, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 64-1, 316 et 593 du code de procédure pénale.  L'allégation de transcription non intégrale des propos de l'accusé constitue en effet une contestation du contenu des procès-verbaux d'audition exigée par les textes, bien que les avocats de l'accusé n'aient pas sollicité, auprès du juge d'instruction, la retranscription intégrale des déclarations de l'intéressé en garde à vue et qu'aucune contestation du contenu des procès-verbaux n'ait été soulevée devant les magistrats instructeurs, ni devant la cour d'assises des mineurs statuant en première instance.

De plus, en refusant le versement aux débats de la transcription des auditions de l'accusé, après avoir rejeté les demandes de visionnage, la cour a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe d'oralité des débats, privant ainsi la défense de la possibilité de présenter un élément qu'elle estimait utile à sa cause. (Crim. 13-05-2026, n° 25-82.187 FS-B)

Obligation pour le demandeur d’identifier précisément les actes dont il sollicite l’annulation par voie de conséquence

Le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer précisément, dans l'hypothèse où il y serait fait droit, chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale (v. déjà Crim. 20-05-2025, n° 24-85.763, publié au Bulletin). Cette obligation de préciser les actes dont l'annulation est sollicitée par voie de conséquence doit également s'appliquer lorsque des moyens de nullité sont présentés devant une juridiction de jugement. Il ne suffit pas de solliciter l’annulation de toute la procédure. (Crim. 13-05-2026, n° 25-80.966, F-B)

Assise du contrôle de la durée maximale des visites douanières

Pour s'assurer du respect, par les agents des douanes, de la condition de durée prévue par l'article 60-5, devenu L. 422-6, du code des douanes pour une visite dans un même lieu, la chambre de l'instruction peut se fonder sur des éléments autres que le procès-verbal des douanes relatant le contrôle litigieux, et notamment sur des mentions figurant sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, dès lors qu'ils ont été versés à la procédure, fût-ce à la suite d'un supplément d'information.

En l’occurrence, un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République l'informant des opérations de visite programmées le 7 novembre suivant ainsi qu’un extrait d'un logiciel des douanes enregistrant les appels des agents auprès de leur centre opérationnel permettaient de déterminer que, lorsque le contrôle litigieux a eu lieu, le 7 novembre à 23h, les douaniers avaient débuté leurs opérations deux heures auparavant et que celles-ci devaient se terminer le lendemain à 7h. La durée de douze heures consécutives mentionnée par l’(ancien) article 60-5 précité n’avait donc pas été dépassée. (Crim. 20-05-2026, n° 25-87.277, F-B)

Exploitation des données personnelles téléphoniques : consentir sans vraiment le dire…

En donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, une personne consent à l'exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 de ce code. Autrement dit, dans un tel cas, un consentement spécifique à ladite exploitation n’est pas nécessaire.

Du reste, l'autorisation préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante, requise par la Cour de justice de l'Union européenne pour une telle exploitation, dans le cadre d'une enquête pénale, ne s'impose qu'à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation. (Crim. 19-05-2026, n° 25-87.563, F-B)

Peine et exécution des peines

L’interdiction d’exercer certaines activités immobilières validée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil considère que l’interdiction de créer ou de gérer certaines sociétés ou de conclure un contrat de promotion immobilière, posée par l’article L. 241-3 du code de la construction et de l’habitation et qui s’applique automatiquement aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour certaines infractions, a notamment pour objet de garantir le bon fonctionnement du marché immobilier des construction neuves. Elle est dépourvue de caractère répressif et n’institue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. En prévoyant une telle interdiction, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général. En tout état de cause, il est toujours possible pour la personne frappée de l’interdiction d’en demander le relèvement (C. pén., art. 132-21 et C. pr. pén., art. 702-1) ou, après un certain délai, de bénéficier d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire (C. pén., art. 133-12 et C. pr. pén., art. 785). Les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Elles ne méconnaissent aucun droit ni liberté que la Constitution garantit. (Cons. const. 7-05-2026, n° 2026-1199 QPC)

Retrait de l’exercice de l’autorité parentale : ni la demande ni l’accord de l’autre parent ne sont requis

Fait l'exacte application de l'article 378 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30-07-2020, une cour d'appel qui prononce le retrait de l'exercice de l'autorité parentale d'un père sur ses enfants mineurs, en raison de faits de harcèlement commis sur la mère en présence des enfants, en justifiant que le père a gravement manqué à ses devoirs. Cette mesure, qui n’a pas de caractère définitif, n'entraîne pas la rupture des relations et n’interdit pas la mise en place d'un droit de visite, une mainlevée pouvant être sollicitée. La Cour de cassation précise également qu’il importe peu que la partie civile n’ait formé aucune demande de retrait de l’exercice de l’autorité parentale et que si cette décision, qui est fondée sur l’intérêt de l’enfant, doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, elle ne peut pas être conditionnée à son accord. (Crim. 13-05-2026, n° 25-84.212 F-B)

Réduction de peine exceptionnelle : appréciation souveraine de la juridiction de l'application des peines

L'article 721-4 du code de procédure pénale ne confère pas un droit automatique à l’obtention d’une réduction de peine exceptionnelle, mais laisse à la juridiction une simple faculté d'accorder cette mesure.

En l’espèce, M. X a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins d'obtenir, une mesure d'instruction portant sur ses conditions de détention, en invoquant notamment avoir subi, contre son gré, une injection de neuroleptiques avant d'être placé en cellule disciplinaire. Il a par la suite sollicité une réduction de peine exceptionnelle en faisant valoir que cette action en justice avait permis de faire cesser des actions individuelles ou collectives de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de détenus.

La Cour de cassation juge que la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu le texte en rejetant la demande de réduction de peine exceptionnelle de M. X., malgré son action ayant conduit à l'arrêt de pratiques illégales de sédations forcées dans l’établissement pénitentiaire. En effet, l'octroi de cette réduction de peine est facultatif et s'apprécie au regard du comportement du condamné, qui doit être désintéressé. (Crim. 13-05-2026, n° 25-83.820 F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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