Procédure pénale
Demande de mise en liberté : inconstitutionnalité de l’impossibilité de s’opposer à la visioconférence
La dernière partie de la seconde phrase de l’article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale (« il en est de même… six mois »), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13-06-2025, est contraire à la Constitution. En effet, en ne prévoyant pas que l’accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction statuant sur une demande de mise en liberté (DML) formée en application de l’article 148-1 puisse en principe s’opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense.
L’abrogation est reportée au 31-10-2027 et jusqu’à cette date, il y a lieu de juger que les dispositions contestées s’appliquent, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est statué sur les DML formées, sur le fondement de l’article 148-1, par la personne mise en accusation dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises. Les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. (Cons. const. 10-04-2026, n° 2026-1192 QPC)
Extradition : régularité du changement de composition de la chambre de l’instruction
Dans le cadre d’une demande d’extradition, une chambre de l’instruction s’est prononcée le 25-06-2025 sur les moyens relatifs à la prescription des faits et à l’absence d’accès à un juge indépendant, et a ordonné un supplément d’information et le renvoi de la procédure. Le 24-09-2025, la chambre de l’instruction, composée différemment, a rejeté les autres moyens et donné un avis favorable à la demande d’extradition. Ce faisant, elle n’a pas méconnu les articles 592 et 696-15 du code de procédure pénale. En effet, chaque moyen, même de fond, aurait-il précédemment fait l'objet d'un complément d'information ordonné dans une autre composition, doit être examiné au fond, plaidé devant la chambre de l'instruction, et jugé par celle-ci dans une composition identique. Autrement dit, le changement de composition en cours de procédure est admis dès lors que chaque moyen est débattu et jugé par une formation identique lors de l’audience concernée. (Crim. 14-04-2026, n° 25-86.772, F-B)
Remplacement du médecin ayant procédé à l’expertise
La chambre criminelle considère que, lorsqu’une expertise a été confiée à un laboratoire en qualité de personne morale, le président de la cour d’assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre à l’audience, à titre de simples renseignements et sans prestation de serment, un autre médecin représentant ce laboratoire.
En l’espèce, le médecin entendu en remplacement de celui qui avait procédé aux opérations d’expertise toxicologique n’avait été commis ni par la juridiction d’instruction, ni par la juridiction de jugement. Dès lors, son audition relevait du pouvoir discrétionnaire du président et, n’étant pas entendu en qualité d’expert, il n’avait pas à prêter serment. (Crim. 15 -04- 2026, n° 25-81.676, F-B)
Exceptions de nullité en appel : exclusivité de l’initiative pour le prévenu, même intimé
Il résulte des articles 509 et 515 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble. Par ailleurs, il se déduit de l'article 385 dudit code que les exceptions de nullité, qui doivent être présentées avant toute défense au fond, doivent l’être par le prévenu et ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles. Doit donc être cassé l’arrêt qui, sur appel du ministère public et en l'absence du prévenu, fût-il intimé, se saisit d'office de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l'a accueillie. (Crim. 15-04-2026, n° 25-84.977, FS-B)
Cour d'assises : feuille de questions et arrêt de condamnation, même combat !
Il résulte des articles 364 et 366 du code de procédure pénale que les énonciations de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance. Encourt donc la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui mentionne que les accusés sont condamnés pour tentative de meurtre alors qu’il résulte de la feuille de questions qu’ils sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation. (Crim. 15-04-2026, n° 25-83.533, FS-B)
Peine et exécution des peines
Étendue de la saisine de la cour d’assises en cas d’appel limité à une peine
Lorsque l’accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel n’est pas irrecevable et saisit la cour d’assises de l’entière décision sur la peine.
Dans cette affaire, un individu condamné à douze ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français avait limité son appel à cette seule dernière peine. Cet appel a été déclaré recevable, la cour d’assises d’appel étant saisie de l’ensemble des peines prononcées à son encontre. (Crim. 15-04-2026, n° 26-80.362, FS-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal






