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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne la semaine dernière sur le site de la Cour de cassation en matière de santé et de sécurité au travail.


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©Gettyimages

Santé et sécurité

  • Lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Si le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier (Cass. soc. 22-10-2025 n° 24-14.641 F-B).

  • Les dispositions du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Cass. soc. 22-10-2025 n° 24-14.641 F-B).

  •  Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc. 22-10-2025 n° 24-14.716 F-D).

  •  L'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail, due au salarié licencié pour inaptitude, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et son paiement par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte que le préavis ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc. 22-10-2025 n° 24-17.826 F-D).

  • Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 2e civ. 16-10-2025 no 23-16.231 F-D).I

  • Il résulte de la combinaison des articles L 461-1, L 461-2 et D 461-1-1 du CSS que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Cass. 2e civ. 16-10-2025 no 23-17.330 F-D).

  • L’assuré en arrêt maladie a méconnu volontairement l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, prévue par l'article L 323-6 du CSS en continuant à exercer la présidence de son club de pétanque et en participant, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline, l'absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valant pas autorisation préalable d'exercer cette activité. Cependant, compte tenu du faible nombre des manquements commis par l'assuré sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, l'assuré était de bonne foi. Dès lors, il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières de maladie à rembourser par l'assuré à la caisse et de limiter celui-ci à un certain montant (Cass. 2e civ. 16-10-2025 no 23-18.113 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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