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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Paie

  • Il résulte de l'article R 242-5 du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2009-1596 du 18 décembre 2009, alors en vigueur, que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le Code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière. Dès lors qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités retenues par l'Urssaf pour le calcul des masses salariales plafonnées constituaient une méthode illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles, les chefs de redressement concernés devaient être annulés à hauteur des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-11.754 F-B).

  • Selon l'article L 137-15 du CSS, sont soumises au forfait social les rémunérations visées aux articles L 225-44 et L 225-85 du Code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire de tiers. Dès lors, une cour d’appel ne saurait, pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette du forfait social, des jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au conseil d'orientation et de surveillance, relever que ces derniers ont, dès leur élection en cette qualité, fait savoir à l'employeur qu'ils abandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence et constaté que les sommes ont été versées à celle-ci par l'employeur, sans transiter par le compte bancaire des intéressés et en déduire que ces derniers n'ont pas perçu de jetons de présence, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes litigieuses constituaient des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-11.754 F-B).

Santé et sécurité

  • Le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-13.373 F-B).

  • Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-14.785 FS-B et n° 21-14.785 FS-B).

  • Une première décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut pas faire obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-10.253 F-B).

  • Ne constitue pas un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire réservée à la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime. Dès lors que le jugement ne s'est pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de rente, et en l'absence d'un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, sa mainlevée doit être ordonnée (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-15.035 F-B).

  • Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables, et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation. Dès lors, une cour d'appel ne peut pas autoriser le Fiva à récupérer sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, et non sur la caisse, les sommes versées ou à verser au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux des ayants droit (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 20-21.276 F-B).

Statuts particuliers

  • Une cour d'appel ne peut pas dire que les salariés exerçant leur activité professionnelle respectivement en Chine et en Thailande sont soumis à la législation française de sécurité sociale et confirmer le chef du redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la société des primes de mobilité perçues par les intéressés, alors qu'elle constate que l'employeur ne s'est pas engagé à s'acquitter auprès de leur caisse d'affiliation de l'intégralité des cotisations dues, ce dont il résulte que ces salariés n'étaient pas soumis à la législation française de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-13.252 F-B).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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