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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Exécution du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Embauche

  • La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, ses contrats à durée déterminée ne pouvaient pas être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée (Cass. soc. 16-3-2022 n° 20-22.676 F-D).

Exécution du contrat

  • Un salarié, en contestant l'opposabilité à son endroit du règlement intérieur, a nécessairement contesté l'opposabilité de ses dispositions relatives aux sanctions disciplinaires (Cass. soc. 16-3-2022 n° 20-23.701 F-D).

  • Le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu ou d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cass. soc. 16-3-2022 n° 21-10.147 F-D).

  • Dès lors qu'antérieurement à son congé individuel de formation, le salarié exécutait des missions en 3x8 et en horaires de nuit et de dimanche et que son salaire était composé des majorations afférentes en plus du salaire de base, la cour d'appel ne pouvait pas le débouter de sa demande de rappel de salaire en retenant que le maintien de salaire pendant le congé s'entend uniquement du salaire de base hors majorations exceptionnelles (Cass. soc. 16-3-2022 n° 20-18.463 F-D).

Paie

  • L'article L 137-13 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, qui prévoit que la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d'appel en a exactement déduit, et sans annuler le redressement litigieux, que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse (Cass. 2e civ. 17-3-2022 n° 20-19.247 F-B).

  • L'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire (Cass. soc. 16-3-2022 n° 19-20.658 FP-B).

Rupture du contrat

  • La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er janvier 2019, hors cas prévus par la loi, est sans effet. L'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat (Cass. soc. 16-3-2022 n° 19-20.658 FP-B).

  • Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire. Une cour d'appel ne peut pas limiter l'indemnité due au salarié au motif qu'il comptabilisait moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle dans le cadre d'un contrat d'insertion assorti d'une formation spécifique (Cass. soc. 16-3-2022 n° 21-10.507 F-D).

Représentation du personnel

  • Selon l'article 9, V, de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions du titre II du livre III du Code du travail relatives au comité d'entreprise demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de celle-ci. Selon l'article L 2325-40 du Code du travail, qui figure dans ce titre II, le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur la rémunération de l'expert-comptable. Selon l'article R 2325-7 du même Code, lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues à cet article L 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés. Il en résulte que la saisine du président du tribunal de grande instance de la demande en annulation de l'expertise décidée par le comité d'établissement étant intervenue antérieurement à la mise en place du comité social et économique en sorte que les articles L 2325-40 et R 2325-7 du Code du travail, qui ne prévoient pas que les contestations sur l'expertise sont jugées en dernier ressort, lui sont demeurées applicables, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel. En conséquence, le pourvoi principal et le pourvoi incident ne sont pas recevables (Cass. soc. 16-3-2022 n° 19-24.955 FP-D).

Santé et sécurité

  • Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Cass. 2e civ. 17-3-2022 n° 20-19.294 FS-B).

  • Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci (Cass. 2e civ. 17-3-2022 n° 20-19.131 F-B).

Contrôle - contentieux

  • Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci. Ayant constaté l'absence de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire prescrites les demandes du salarié relatives à ladite rupture (Cass. soc. 16-3-2022 n° 20-23.724 F-D).

  • Les dispositions de l’article 17, III, du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogeant l'article R 144-10, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d'application immédiate aux instances en cours (Cass. 2e civ. 17-3-2022 n° 20-17.903 F-B).

  • La cour d'appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial (Cass. 2e civ. 17-3-2022 n° 20-20.878 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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