Durée du travail
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Dès lors, fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail, que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier l'importance, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre (Cass. soc. 2-9-2026 n° 25-16.106 F-B).
Santé et sécurité
La juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'une action en indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d'incapacité permanente déterminé par la caisse (Cass. 2e civ. 3-9-2026 n° 23-23.281 FS-B).
Le caractère définitif de la décision de la caisse fixant, dans ses rapports avec la victime, la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière, ne fait pas obstacle à ce que la victime sollicite, pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du CSS, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que sa consolidation soit fixée à une date différente. Dès lors, lorsqu'il est saisi d'une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du CSS, le juge de l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 3-9-2026 n° 23-22.988 FS-B).
Statuts particuliers
Une cour d'appel ne peut pas annuler le chef de redressement relatif au bénéfice du taux de cotisations réduit prévu pour l'emploi des artistes du spectacle pour l'emploi de comédiens effectuant des prestations de « voix off », au motif que l'exécution de ces prestations dans le cadre de bandes annonces ou de publicités n'est pas, par nature, exclusive d'une interprétation, que la participation artistique n'implique pas nécessairement l'originalité et que les intéressés se livraient, par la voix, à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle, sans rechercher si les salariés effectuant des prestations de « voix off » participaient à une manifestation à caractère artistique faisant appel à leur talent personnel (Cass. 2e civ. 3-9-2026 n° 23-15.108 F-B).
Contrôle-contentieux
Lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le CSS, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio. Dès lors doivent être annulés les redressements au cours desquels, pour réintégrer certaines sommes dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont effectué un calcul sur la base d'un ratio déterminé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération atteint la tranche A, cette méthode n'étant prévue par aucun texte et contrevenant au principe d'ordre public du calcul sur la base réelle (Cass. 2e civ. 3-9-2026 n° 24-11.310 F-B).
Avant le 1er janvier 2020, les réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions en cas de travail dissimulé ne pouvaient pas être annulées partiellement en raison du caractère limité de la dissimulation. Depuis cette date, le dispositif de modulation ne s'applique aux annulations antérieures faisant l'objet d'une instance en cours qu'à la demande du cotisant et selon les modalités prévues par la loi du 24 décembre 2019 (Cass. 2e civ. 3-9-2026 n° 24-12.546 F-B).




