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CCN des transports routiers : conditions d’octroi de l’indemnité de grand déplacement

En application des articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 de la CCN des transports routiers relatif au frais de déplacement des ouvriers, les trajets quotidiens entre le lieu d’affectation du salarié et son lieu de déplacement constituent un déplacement impliqué par le service. Dès lors que l’intéressé ne peut pas regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, l’indemnité de grand déplacement est due.


Par Magali OGNIER
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©Gettyimages

Cass. soc. 1-7-2026 n° 24-19.702 FS-B

Aux termes de l’article 2 du protocole d’accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, un déplacement s’entend comme l’obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile, étant précisé que pour le transport de marchandises, le lieu de travail correspond au siège de l'entreprise ou à l’établissement d'attache du véhicule, entendu non seulement comme le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service. 

L’article 6 du protocole relatif aux grands déplacements prévoit, quant à lui, que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.

La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : un retour quotidien au garage (lieu d’affectation professionnelle) prive-t-il le salarié de l’indemnité conventionnelle de grand déplacement ?

En l’espèce, un chauffeur routier, embauché comme conducteur « courte distance » effectuait chaque nuit le même trajet aller-retour entre son lieu d’affectation (c’est-à-dire le garage, établissement d’attache du véhicule, situé dans une ville A) et une ville B, lieu du déplacement, effectuant ainsi 7 heures de conduite au total. Son domicile, quant à lui, était situé à 125 kms de son lieu d’affectation.

Le salarié qui demandait le paiement de l’indemnité de grand déplacement « 1 repas + 1 couchage » avait été débouté par la cour d’appel au motif que revenant chaque matin à son lieu d’affectation dans la ville A (il y prenait et quittait son service), il ne pouvait pas être considéré comme en déplacement.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui juge que les trajets quotidiens entre le lieu d’affectation (ville A) et le lieu du déplacement (ville B) constituaient bien un déplacement impliqué par le service

La cour d’appel aurait donc dû rechercher si ce déplacement ne mettait pas le salarié dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier (en l’espèce, il devait encore parcourir 125 kms, après une nuit de conduite, pour rentrer chez lui). Si tel était le cas, le salarié pouvait donc prétendre à l’indemnité de grand déplacement. Peu important qu’il revienne à son lieu d’affectation en fin de service.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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