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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Paie

  • Aux termes de l'article 4 de l'accord d'intéressement du 28 juin 2013, le salaire servant de base à la répartition est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant aux règles fixées à l'article 231 du Code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires. En application des articles L 1233-72 et L 5123-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, l'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, ni à la taxe sur les salaires. Il en résulte que l'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'entre pas dans l'assiette de la répartition de l'intéressement prévue par l'accord d'intéressement du 28 juin 2013. Par ailleurs, aux termes de l'article R 3314-3 du Code du travail, lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. Il en résulte que la période du congé de reclassement n'est pas légalement assimilée à une période de temps de travail effectif (Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-16.404 FS-B).

Rupture du contrat

  • La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par le Code du travail pour justifier d'un licenciement économique consécutif aux difficultés économiques de l'entreprise, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Dès lors qu'elle a constaté que la durée de la baisse du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, n'égale pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail pour une entreprise de plus de 300 salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé les difficultés économiques de nature à motiver un licenciement (Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19.957 FS-B).

  • Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce contrat remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai dont dispose celui-ci pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail. La rupture du contrat de travail du salarié ayant adhéré à un CSP intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. N'a pas pour effet de rompre le contrat de travail la lettre adressée par l'employeur au salarié avant son adhésion au CSP, qui n'a pas d'autre but que de notifier à l'intéressé le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituera la notification de son licenciement (Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-17.360 FS-B).

Représentation du personnel

  • Ayant relevé que la société, alertée sur les difficultés de certains salariés, parmi les distributeurs ne disposant d'aucun bureau ni poste de travail dans les locaux de la société, à se connecter sur la plate-forme de vote électronique durant la période d'ouverture du vote pour les élections professionnelles, avait interdit, pour des raisons de confidentialité, toute utilisation des ordinateurs de la société par les distributeurs ou d'un ordinateur personnel par ces derniers au sein de l'entreprise, sans avoir l'assurance que l'ensemble de ses salariés pourraient avoir accès à un matériel permettant d'exercer leur droit de vote et sans justifier de ce qui l'empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes, le tribunal en a déduit que la société n'avait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, ce dont il résultait une atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d'annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat (Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-22.860 F-B).

  • Ayant constaté que l'employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, la cour d’appel a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l'existence de la contestation sérieuse élevée par l'employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l'intégralité de son temps de travail (Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-16.836 FS-B).

  • La cour d’appel ne peut pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive en raison d’un retard de paiement des heures de délégation sans constater l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de ce retard, causé par sa mauvaise foi (Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-16.836 FS-B).

Santé et sécurité

  • Les dispositions du CSS instaurant une pénalité financière pour toute inobservation des règles qu'il prévoit ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, introduisent l'exception de bonne foi et doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date. La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (Cass. 2e civ. 2-6-2022 n° 20-17.440 F-B).

Travail indépendant

  • L'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. L'article R 643-10 du Code de la sécurité sociale prévoit, s'agissant des professions libérales, que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base. Les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de 5 ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Il y a donc lieu d'écarter l'application de l'article R 643-10 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 2-6-2022 n° 21-16.072 FS-BR).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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