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Seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins des médecins peuvent être exonérées

Les médecins participant à la permanence des soins dans les déserts médicaux ne peuvent être exonérés d'impôt sur le revenu que sur les rémunérations perçues en contrepartie de la permanence, à l'exclusion de celles perçues au titre des autres actes facturés aux patients.

CAA Bordeaux 6-11-2018 no 16BX01244


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En vertu de l'article 151 ter du CGI, les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins sont exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.

La cour administrative d'appel de Bordeaux vient de préciser que les médecins relèvent du champ d'application de l'article précité s'ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l'exonération sont la contrepartie de la permanence effectuée. Il en résulte que seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéficier d'une telle exonération, à savoir la rémunération de l'astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués.

Par suite, les rémunérations perçues par le médecin qui participe à la permanence des soins au titre des autres actes facturés à ses patients ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu, alors même que le médecin effectue moins de soixante jours de permanence par an.

A noter : La doctrine administrative est dans le même sens (BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 no 200).

Sophie KONCINA

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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