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Une société bénéficiaire d’un apport d’actif peut faire appel d’un jugement en faveur de l’apporteuse

Une SARL à qui une autre a fait apport d’une branche complète et autonome d'activité est recevable à faire appel d’un jugement rendu en faveur de l’autre pour une facture relative à des prestations relevant de cette branche d'activité.

Cass. com. 3-3-2021 n° 19-11.582 F-D, Sté Kilic bâtiment c/ Sté Nacarat


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©iStock

Une SARL du BTP (la SARL « Kilic bâtiment ») qui a agi contre un promoteur immobilier en paiement de diverses sommes au titre d'un marché de travaux apporte à une autre SARL, qui appartient au même groupe qu’elle, son activité d'entreprise générale du bâtiment dans le cadre d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (application de l’article L 236-24 du Code de commerce).

Le jour même de l’apport, la société apporteuse change de forme et de dénomination et la société bénéficiaire adopte alors l’ancienne dénomination de la société apporteuse afin de maintenir, à l'égard des tiers, la continuité de « l’identité » de la société exploitant l’activité de bâtiment.

Plusieurs années après, un jugement condamne le promoteur à payer certaines sommes à la société « Kilic bâtiment », sans autre précision. Celle-ci fait appel du jugement et la cour d’appel de Paris le déclare irrecevable après avoir déduit des éléments suivants que le jugement avait été rendu avec comme partie la société apporteuse, de sorte que seule cette dernière avait intérêt à faire appel :

  • en cours de procédure devant le tribunal, un nouvel avocat s'était constitué pour la société demanderesse en mentionnant le numéro d’identification au RCS de la société apporteuse et les dernières conclusions déposées mentionnaient ce numéro sans faire état de ce que la société bénéficiaire de l’apport interviendrait au lieu et place de la société apporteuse ;

  • le jugement mentionnait uniquement la société « Kilic bâtiment » sans mention d'un changement de dénomination ou d'un apport partiel d'actif et il avait été signifié à celle-ci sous le numéro de RCS de la société apporteuse ;

  • ce jugement n’était pas entaché d'erreur matérielle dès lors qu'aucune information n'avait été communiquée au tribunal avant la clôture des débats sur les changements intervenus entre les deux sociétés ;

  • la société bénéficiaire de l’apport ne pouvait pas se prévaloir d'une confusion que ses propres conclusions avaient contribué à entretenir, voire à générer.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation des articles L 236-3 et L 236-24 du Code de commerce car la SARL Kilic bâtiment avait fait apport à la seconde SARL de sa branche complète et autonome d'activité d'entreprise générale du bâtiment, l'opération étant placée sous le régime des scissions, au cours de l'instance portant sur le paiement d'une facture relative à un marché de travaux qui relevait, comme telle, de cette branche d'activité.

Par suite, l’appel aurait dû être déclaré recevable.

A noter :

On sait que deux SARL dont l’une apporte une branche d’activité à l’autre peuvent convenir de soumettre l’opération au régime juridique des scissions (C. com. art. L 236-24). Il en va de même pour deux sociétés par actions (art. L 236-22). Dans ce cas, l’opération entraîne la transmission universelle des biens, droits et obligations attachés à la branche d’activité par application du principe prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société scindée aux sociétés bénéficiaires de la scission (art. L 236-3, I).

Il en résulte que la société bénéficiaire de l’apport acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée (Cass. 2e civ. 7-1-2010 n° 08-18.619 : Bull. civ. II n° 1). Ayant de plein droit qualité de partie à ces instances, elles sont également parties aux jugements qui les terminent et sont donc recevables à faire appel de ces jugements.

Cette solution présente encore plus d’intérêt dans l’affaire ci-dessus, où la société bénéficiaire de l’apport avait adopté la dénomination de l’apporteuse. Même si un tel changement de dénomination est sans incidence sur la recevabilité de l’appel, il est néanmoins à déconseiller en raison de la confusion qu’il génère.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne