Une cour d'appel annule un bail conclu pour le compte d'une société en formation, au motif que la dénomination de la société ayant repris le bail (« Les Petits Lascars ») est différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L. P. L. »). Selon la cour, le fait que le bail ait été annexé aux statuts de la société et ait fait l'objet d'une mention de reprise après immatriculation de celle-ci ne permet pas de le régulariser a posteriori.
Censure de la Cour de cassation. La validité d'un acte passé pour le compte d'une société en formation n'implique pas, sauf les cas de dol ou fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l'acte litigieux.
A noter :
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de dire que la reprise d'un acte passé pour le compte d'une société en formation était valide même si cette société ne revêtait pas la forme et ne comportait pas les associés mentionnés dans l'acte (Cass. com. 29-11-2023 n° 22-12.865 FS-BR : RJDA 2/24 n° 97, 1e esp. et avis M. Lecaroz p. 7). Elle réserve toutefois le cas de la fraude ou du dol. Dans le cas d'un changement de dénomination sociale, il pourrait s'agir de l'hypothèse où la dénomination indiquée dans l'acte serait proche de celle d'une société notoirement connue, laissant penser au cocontractant que les deux entités entretiendront des liens capitalistiques assurant à la société à naître d'importantes garanties financières, alors qu'il n'en est rien en réalité.
Si la dénomination sociale diffère, la société effectivement constituée ne doit pas être trop différente de celle annoncée. Dans le cas contraire (dénomination sociale sans aucune similarité, absence d'associé commun, forme sociale différente...), c'est en réalité le mécanisme de la reprise qui ne pourra pas jouer.
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