Lorsqu’à la suite d’une première proposition de rectification et avant mise en recouvrement, l’administration modifie la base légale des rectifications qu’elle envisage, elle doit, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, en informer le contribuable par la notification d’une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de formuler ses observations.
Est irrégulière la procédure au cours de laquelle l’administration adopte, dans sa réponse aux observations du contribuable postérieure à la proposition de rectification, une nouvelle base légale à la rectification envisagée, sans accorder au contribuable un nouveau délai de trente jours pour présenter des observations sur la nouvelle base légale fondant la rectification en litige, mais seulement un délai de trente jours pour adresser des éventuelles observations sur les seules sanctions fiscales qui y sont mentionnées.
A noter :
Lorsque l’administration modifie, entre la proposition de rectification adressée à la société et la réponse aux observations du contribuable, la base légale sur laquelle est fondé le rehaussement, elle doit adresser au contribuable une nouvelle proposition de rectification indiquant le nouveau fondement légal retenu (CE 8-11-2010 n° 307520).
L'administration peut toutefois modifier le fondement légal de la rectification directement dans sa réponse aux observations du contribuable dès lors que, ouvrant au contribuable un nouveau délai de réponse de trente jours, ce document équivaut à une nouvelle proposition (CAA Paris 10-11-2005 n° 03-332 ; CE (na) 20-12-2006 n° 289949).
La cour administrative d’appel de Paris juge, comme le tribunal administratif d’Amiens (TA Amiens 25-5-2018 n° 1601512), que cette réponse aux observations du contribuable est toutefois irrégulière si la faculté de réponse du contribuable pour faire valoir ses observations est limitée aux seules sanctions fiscales.