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Succession : pas d’action en rapport et en recel isolée

Les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.

Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-15.955 FS-PB


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Après le décès de leur père, deux enfants s’affrontent lors du règlement successoral. L’un a renoncé à la succession, l’autre l’a acceptée sous bénéfice d’inventaire (option devenue depuis la réforme de 2006 l’acceptation à concurrence de l’actif net). Le second assigne le premier pour faire constater qu’il a bénéficié de donations déguisées de la part de leur père et que celles-ci doivent être rapportées à la succession.

Condamné en appel pour recel successoral, l’enfant renonçant est déchu de son droit d’option et réputé accepter purement et simplement la succession. Il doit par ailleurs rapporter à la succession la somme recelée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du décès, sans pouvoir prétendre à aucune part dans cette somme.

Censure de la Cour de cassation. Les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire. Or la cour d’appel n’était pas saisie d’une demande concomitante en partage de la succession.

À noter : Pour statuer sur une demande en rapport d’une libéralité et/ou en recel successoral, le juge doit être saisi d’une demande de partage de la succession. La solution a déjà été affirmée à plusieurs reprises ces dernières années (Cass. 1e civ. 4-1-2017 n° 15-26.827 F-PB : D. 2017 chron. p. 604 obs. I. Guyon-Renard, AJ famille 2017 p. 205 obs. J. Casey ; Cass. 1e civ. 13-12-2017 n° 16-26.927 F-D ; Cass. 1e civ. 6-11-2019 n° 18-24.332 FS-PBI : SNH 39/19 inf. 1 obs. A. Chamoulaud-Trapiers). Consacrant une sorte de concentration des demandes, elle est approuvée par un praticien qui estime qu’elle doit permettre de resserrer le contentieux successoral et d’éviter ainsi les contentieux en cascade (J. Casey, obs. précitées).

Emmanuel DE LOTH 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Successions et libéralités n° 31255

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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