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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Succession : demande en rapport de libéralité et en application du recel après le partage

Une fois qu’un partage amiable est réalisé, les demandes en rapport d’une libéralité et en application de la sanction du recel sont subordonnées à l’exercice d’une action judiciaire en nullité du partage ou en complément de part ou en partage complémentaire.

Cass. 1e civ. 6-11-2019 n° 18-24.332 FS-PBI


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Un frère et une sœur procèdent au partage amiable de l’ensemble des biens composant les successions confondues de leur père et mère. Une fois ce partage amiable réalisé, le frère assigne sa sœur en vue d’obtenir le rapport à la succession de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit au profit de sa sœur d’un appartement appartenant à l’un des parents. Il demande également le rapport et l’application des peines du recel pour des sommes prétendument prélevées sur les comptes bancaires de ses parents par sa sœur à son profit personnel grâce à la procuration qu’elle détenait, ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions.

Les juges du fond déclarent ces demandes irrecevables au motif que l’ensemble des biens compris dans les successions à partager avait fait l’objet d’un partage amiable et que le cohéritier n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ».

À noter : La formule utilisée par la Cour de cassation est quelque peu elliptique. Elle pourrait laisser entendre que la demande en rapport ne pourrait en aucun cas être réalisée une fois un partage amiable intervenu puisqu’il n’y aurait plus d’indivision. Une telle solution est évidemment exclue. Elle serait incompatible avec le principe suivant lequel le rapport des libéralités ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1e civ. 30-6-1998 n° 96-13.313 : Bull. civ. I n° 234 ; Cass. 1e civ. 22-3-2017 n° 16-16.894 F-PB) : si la prescription du rapport ne commence à courir qu’à compter de cette clôture, c’est bien que le rapport peut encore être demandé.

Ce que paraît indiquer la Cour de cassation c’est que la demande en vue d’obtenir le rapport ne pourra s’inscrire que dans le cadre soit d’une action en contestation du partage réalisé, soit d’une demande en partage complémentaire. La contestation du partage réalisé pourra prendre la voie judiciaire d’une action en nullité, spécialement pour cause de dol (C. civ. art. 887, al. 1 ) si l’un des copartageant a été trompé, ou celle d’une action en complément de part pour cause de lésion (C. civ. art. 889 ). La lésion peut en effet être invoquée en cas d’allotissement insuffisant de l’un des copartageants. Toutefois, l’omission d’un bien de la succession dans la masse partageable n’est pas une cause de lésion, mais doit donner lieu à un partage complémentaire (C. civ. art. 892). Le rapport des donations détermine la composition de la masse à partager (C. civ. art. 825, al. 2 ). Il est donc cohérent d’admettre que l’omission du rapport d’une donation donne lieu à un partage complémentaire. Le cohéritier qui invoque tardivement, mais avant que le délai de prescription ne soit écoulé, le rapport dû par un cohéritier devra demander ce rapport à l’occasion d’une demande en partage complémentaire. Si la donation rapportable a été volontairement dissimulée par un cohéritier, ce dernier, débiteur du rapport, sera privé de toute part sur ce complément de masse à partager si le recel successoral est retenu (C. civ. art. 778, al. 2 ).

En pratique, dès lors qu’un partage est intervenu, la demande en rapport d’une libéralité jusque-là méconnue en tant que telle ou dissimulée par un cohéritier ne pourra ainsi prospérer que si le partage déjà réalisé est contesté par une action en nullité pour erreur, ou en complément de part pour cause de lésion, ou encore si une demande en partage complémentaire est exercée.

Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, Maître de conférences HDR à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralités n° 63200 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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