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Quelle tarification AT-MP pour un établissement qui abandonne son activité principale ?

Un établissement qui abandonne son activité principale pour se concentrer sur une activité jusque-là secondaire peut être considéré comme un établissement nouvellement créé au regard de la réglementation propre à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.


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©Getty Images

De l'aciérie... au laminage

À la suite de la fermeture de son activité d'aciérie, une société, qui avait conservé son activité de laminage, a sollicité auprès d’une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) l'attribution d'une cotisation affectée d'un taux collectif en application de l’article D 242-6-17 du CSS relatif aux établissements nouveaux. La caisse lui a refusé ce taux et lui a notifié son classement sous le code risque 27.4 CH « métallurgie des métaux non ferreux et précieux laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'acier ».

Contestant cette décision, la société a saisi d’un recours la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance et des accidents du travail, compétente à l’époque en matière de tarification. Un premier arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 a cassé la décision de la Cour nationale, au motif que, pour rejeter le recours de la société, la juridiction avait ajouté à l’article D 242-6-17 du CSS, une condition tenant à la cession de l’activité à un repreneur, qu'il ne prévoit pas (Cass. 2e civ. 12-11-2020 n° 19-23.565 F-D).

La cour d’appel d’Amiens, désignée par l’article D 311-12 du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2017-13 du 5 janvier 2017, comme la juridiction compétente pour connaître des litiges en matière de tarification, a, statuant sur renvoi, de nouveau débouté la société de son recours.

À nouveau saisie, la Cour de cassation était interrogée sur la notion d’établissement nouveau, au sens de l’article D 242-6-17 du CSS, en cas de cessation de l’activité principale d’un établissement industriel.

Quelle est la réglementation AT-MP des établissements nouveaux ?

Pour rappel, le taux de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles, servant au financement des risques professionnels, est fonction de la sinistralité et de l'effectif de l'entreprise. Trois modes de tarification coexistent ainsi :

– le taux collectif, applicable aux entreprises dont l’effectif global est de moins de 20 salariés, est calculé à partir du nombre de sinistres survenus dans le secteur d’activité concerné. Le taux est, donc, commun à toutes les entreprises du même secteur d’activité ;

– le taux individuel, applicable aux entreprises dont l’effectif global est au moins égal à 150 salariés, calculé en fonction de la sinistralité de l’entreprise concernée ;

– le taux mixte, applicable aux entreprises dont l’effectif global est compris entre 20 et 149 salariés, est calculé en fonction de la sinistralité de l’entreprise et du secteur d'activité.

L'article D 242-6-1, al. 1er du CSS prévoit que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte peut demander à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque.

Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Parce qu’à la création d'un nouvel établissement, soumis en raison du nombre de salariés à la tarification individuelle ou mixte, il n'existe aucun élément de calcul issu des résultats des années antérieures, l’article D 242-6-17, alinéas 1 et 2 du CSS, prévoit que les établissements nouvellement créés sont redevables des taux nets collectifs durant l'année qui suit leur création et les deux années suivantes. À l'expiration de ce délai, en revanche, leur tarification devient collective, individuelle ou mixte selon l'effectif, conformément au droit commun.

La notion d’établissements nouvellement créés alimente le contentieux de la tarification. En son alinéa 3, l'article D 242-6-17 du CSS précise que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».

La Cour de cassation a déduit de cette définition négative, au maniement délicat, que les critères ainsi posés sont cumulatifs de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement doit être considéré comme un établissement nouvellement créé au regard de la tarification du risque d'accident du travail (Cass. 2e civ. 24-1-2013 n° 11-27.389 F-PB). C’est à l’établissement (ou l’entreprise) qui entend bénéficier de la tarification collective en application de l’article D 242-6-17 du CSS de démontrer que les conditions cumulatives sont remplies (Cass. 2e civ. 23-9-2021 n° 20-15.724 F-D, excluant l’inversion de la charge de la preuve).

Un établissement qui ferme son activité principale devient-il un établissement nouveau ?

Au cas présent, l’entreprise concernée avait fermé son activité principale mais maintenu son activité secondaire. Les deux activités, l’une d’aciérie, l’autre de laminage, appartenaient au même groupe de risque, celui des industries de la métallurgie, mais pas au même code.

Pour rejeter la qualification d’établissement nouvellement créé à l’établissement exerçant l’activité (anciennement) secondaire, la cour d'appel a retenu que le nouveau code risque attribué relevait du même comité technique de la métallurgie et que l'abandon des moyens de production n'était pas démontré. Dit autrement, la cour d’appel d’Amiens a considéré que l’entreprise avait fait évoluer son activité mais ne l’avait pas modifiée, de sorte que l’établissement exerçait une activité similaire.

Cette motivation est censurée par la Cour de cassation, qui considère que l’abandon de l'activité principale de l'établissement entraîne nécessairement l’exercice d’une nouvelle activité, qui ne peut être considérée comme similaire à la précédente, quand bien même les activités exercées appartiendraient à un même groupe de risque.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’un précédent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 2019 (Cass. 2e civ. 14-2-2019 n° 18-10.728 F-D).

Documents et liens associés

Cass. 2e civ. 1-2-2024 n° 22-10.368 F-B

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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