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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Revenus de capitaux mobiliers

Taxation des sommes comptabilisées en frais de déplacement mais dépourvues de caractère professionnel

Les sommes versées par une EURL à son associé-gérant à titre de remboursements de frais de déplacement sans lien avec les fonctions de dirigeant de ce dernier constituent des revenus distribués imposables sur le fondement de l’article 109, 1-2° du CGI.


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©Gettyimages

Les sommes versées par une EURL à son associé-gérant (via son compte-courant d’associé) à titre de remboursements de frais de déplacement (indemnités kilométriques, péages autoroutiers et frais de restauration et de séjour) constituent des revenus distribués imposables sur le fondement de l’article 109, 1-2° du CGI, dès lors que ces dépenses, en l’absence de justificatifs, sont dénuées de caractère professionnel et sont donc sans lien avec les fonctions de dirigeant social du contribuable.

A noter :

En l’espèce, l’administration avait initialement imposé les sommes en cause en tant qu’avantages occultes sur le fondement de l’article 111, c du CGI. Devant les juges du fond, elle avait demandé à substituer à ce fondement les dispositions de l’article 109, 1-2° du CGI.

Faisant application des principes dégagés par le Conseil d’État dans un arrêt du 20 septembre 2022 (CE 20-9-2022 n° 460201), la cour administrative d’appel a considéré que la comptabilisation explicite des sommes litigieuses faisait obstacle à l’application de l’article 111, c du CGI. On rappelle, en effet, que, par cette décision, le Conseil d’État a jugé que les remboursements de frais de déplacement perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, même en l'absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable en application de l'article 62 du CGI, sauf si l'administration établit que les sommes correspondantes n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel, auquel cas elles sont imposées en application de l’article 111, c du CGI, ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif, auquel cas elles sont imposés en application de l'article 111, d du CGI.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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