Une société suisse détenant l’intégralité du capital d’une société française qui possède un chalet en France est soumise à la taxe de 3 % sur la valeur de cet immeuble dès lors qu’il ne résulte pas des éléments suivants que celui-ci est affecté à une activité professionnelle de loueur de meublés avec prestations para-hôtelières :
le mandat d’administration de biens dans le cadre de mise à disposition saisonnière de biens meublés assortie de prestations para-hôtelières conclu entre la société française et une société tierce ne peut, à lui seul, établir la réalité concrète de l’activité commerciale qui doit être confirmée par des éléments complémentaires ;
les factures de nettoyage produites concernent principalement les vitrages et un seul nettoyage complet du chalet. Aucune facture ne vise des prestations de nettoyage aux départs et arrivées des clients et le détail du compte résultat d’un des exercices mentionne des prestations de nettoyage pour un faible montant, ce qui exclut un nettoyage de type hôtelier ;
aucune charge liée à l’achat de linge de maison et de fleurs ne figure dans les achats et charges externes du compte de résultat ;
aucune facture de conciergerie ou de fourniture de prestation de restauration ni aucun justificatif d’emploi d’agents chargés de mission de ménage, d’entretien, de maintenance ou de décoration n’est produit.
A noter :
La société suisse prétendait être exonérée de taxe de 3 % en application de l’article 990 E, 2-a du CGI, l’immeuble qu’elle détenait indirectement en France étant, selon elle, affecté à une activité para-hôtelière, ce qui résultait du mandat de gestion confié à la société tierce. La cour d’appel juge que le mandat de gestion produit ne pouvait à lui seul établir la réalité concrète de l’activité para-hôtelière dès lors qu’il n’était étayé par aucun autre justificatif ou facture permettant de démontrer la réalisation effective de ces prestations para-hôtelières.




