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Testament annulé : point de départ du délai de l’action en restitution des sommes léguées

L’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués.

Cass. 1e civ. 13-7-2022 n° 20-20.738 FS-B


Par Emmanuel de LOTH
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©Gettyimages

Une femme décède, laissant un testament olographe daté du 18 novembre 2000 qui institue un légataire universel. Par acte du 4 août 2017, les ayants droit du légataire, entre-temps décédé, assignent un autre légataire universel de la défunte en restitution des sommes perçues en exécution d’un testament olographe daté du 20 avril 2001 et annulé par un arrêt du 6 janvier 2011.

Le légataire évincé estime que l’action est prescrite car exercée plus de cinq ans après l’annulation du testament. La cour d’appel juge au contraire l’action recevable, les ayants droit du premier légataire universel n’ayant obtenu du notaire chargé du règlement de la succession l’information selon laquelle des sommes avaient été versées au légataire dont le titre a été annulé que le 3 octobre 2013. Introduite le 4 août 2017, l’action en restitution a été exercée dans les cinq ans de cette information.

La Cour de cassation confirme. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). Il en résulte que l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.

A noter :

Le point de départ du délai de prescription de droit commun est un point de départ « glissant » ou « flottant » (Rép. civ. Dalloz, voir Prescription extinctive par A. Hontebeyrie, n° 240). C’est la connaissance de son droit par le titulaire qui fixe le point de départ de la prescription. Cette connaissance revêt un caractère éminemment factuel et dépend des circonstances de la cause (C. Biguenet-Maurel : Dictionnaire de la prescription civile : Dossier pratique Francis Lefebvre, 2e éd. 2014, p. 13). La consultation de l’arrêt d’appel nous apprend que « le décompte des sommes versées par son prédécesseur au titre de la succession de Marie M. a été obtenu par Me L.-M. le 3 octobre 2013, permettant au notaire saisi d’établir que la somme globale de 76 139,22 euros avait été versée à M. R. en qualité de légataire universel » (CA Bourges 30-4-2020 n° 19/00406).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne