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Un testament révoqué par un autre ne revit pas par la seule révocation du second

C’est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la révocation d’un testament lui-même révocatoire n’a pu remettre en vigueur le testament révoqué, en l’absence de volonté clairement manifestée en ce sens par la défunte.

Cass. 1e civ. 17-1-2024 n° 22-12.349 F-D


Par Emmanuel de LOTH
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©Gettyimages

Une veuve décède, laissant pour lui succéder son fils et ses deux filles. Par testament authentique du 9 mars 1982, elle a révoqué un précédent testament authentique du 27 septembre 1974, par lequel elle avait institué sa belle-fille légataire de la quotité disponible de ses biens et révoqué toutes dispositions antérieures. Le fils invoque alors un testament du 14 octobre 1971 aux termes duquel sa mère l’instituait légataire universel. La cour d’appel ayant rejeté sa prétention, il porte l’affaire devant la Cour de cassation en invoquant deux points :

  • la révocation totale d’un testament, en ce qu’il comportait révocation des dispositions testamentaires antérieures, a pour effet de faire revivre ces dispositions antérieures. Autrement dit, en révoquant le testament de 1974, qui révoquait lui-même celui de 1971, le testament de 1982 aurait redonné effet au testament de 1971 ;

  • le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. Or, aux termes du testament de 1982, la défunte a déclaré révoquer « purement et simplement » le testament de 1974 en indiquant expressément qu’elle voulait que « ce testament soit nul et non avenu et ne produise aucun effet ». Dès lors, en considérant que, par l’acte de 1982, la défunte n’avait pas entendu remettre en cause la révocation du testament de 1971 par le testament de 1974, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament de 1982, en violation du principe précité.

Rejet du pourvoi. C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes du testament de 1982 rendait nécessaire, et une appréciation également souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel a estimé que la révocation du testament de 1974 par le testament rédigé en dernier lieu n’avait pu remettre en vigueur le testament de 1971, en l’absence de volonté clairement manifestée en ce sens par la défunte.

A noter :

Confirmation de jurisprudence. Un testament révoqué par un autre ne revit pas par la seule révocation de ce dernier ; seule la volonté clairement exprimée du testateur peut y parvenir (Cass. req. 26-3-1879 : DP 1879 I p. 285 ; Cass. 1e civ. 17-5-2017 n° 16-17.123 F-PB : Sol. Not. 7/17 inf. 180, AJ Famille 2017 p. 425 obs. N. Levillain, Dr. famille 2017 comm. 166 par M. Nicod). La détermination de la portée de l’acte révocatoire est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (déjà, Cass. req. 20-6-1883 : DP 1884 I p. 159, 2e espèce).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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