icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social

Travail au domicile : une indemnité en cas de télétravail ?

Si la Cour de cassation semble annoncer une indemnisation de l’occupation de son domicile par le salarié en télétravail, celle-ci reste encore à confirmer, et surtout, à préciser. Le point dans cet extrait d'Alertes & Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
quoti-20250526-fabienne.jpg

@Getty images

Rappel des principes actuels

La demande de l’employeur. 

En principe, l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles, à la demande de l’employeur, constitue une immixtion dans la vie privée du salarié n’entrant pas dans l’économie générale du contrat de travail. Le salarié n’est pas tenu d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, et s’il accepte, l’employeur doit l’indemniser de la sujétion particulière constituée par l’utilisation d’une partie de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle, et prendre en charge les frais engendrés par cette occupation (Cass. soc. 7-4-2010 n° 08-44.865 ; Cass. soc. 14-9-2016 n° 14-21.893) .

L’absence de local professionnel. 

Autre cas où l’employeur doit verser au salarié une indemnité d’occupation du domicile, celui où aucun local professionnel n’est mis effectivement à la disposition du salarié (Cass. soc. 12-12-2012 n° 11-20.502 ; Cass. soc. 8-11-2017 n° 16-18.499) .

En revanche, si c’est le salarié qui demande à travailler à domicile alors qu’il dispose d’un local professionnel, aucune indemnité ne lui est due (Cass. soc. 4-12-2013 n° 12-19.667) .

À savoir.

Dans ces diverses décisions, les juges se fondent essentiellement sur l’interdiction d’apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1121-1) .

Vers une évolution jurisprudentielle ?

Le télétravail évoqué. 

Ici, un salarié à l’activité majoritairement itinérante demande une indemnité d’occupation de son domicile, car ne disposant pas d’un local professionnel dans l’entreprise pour ses tâches administratives, il travaille en partie à son domicile. Or, dans sa réponse, alors même que le télétravail n’avait pas été évoqué en tant que tel, la Cour de cassation, dans un arrêt publié, se fonde sur le texte l’instaurant (C. trav. art. L 1222-9) , et indique que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, lui permettant de prétendre à une indemnité à ce titre, dès lors (Cass. soc. 19-3-2025 n° 22-17.315)  :

  • qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ;

  • ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail.

À savoir.

On peut noter que la même rédaction a aussi été retenue dans une autre affaire jugée quelques jours après (Cass. soc. 2-4-2025 n° 23-22.158) .

Qu’en retenir ? 

La Cour de cassation a ici élargi le chapeau de l’arrêt à une hypothèse qui n’y était pas directement visée. Cette technique, déjà utilisée, lui permet ici d’anticiper ce qu’elle pourrait être amenée à juger dans un cas où le salarié serait en télétravail, à savoir l’octroi d’une indemnité d’occupation du domicile s’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail.

Si cette anticipation semble claire, ses conditions précises d’application restent attendues, et de nombreuses questions seront à trancher :

  • sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment menace d’épidémie ou force majeure (C. trav. art. L 1222-11) , le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur, et ne peut qu’avoir été convenu entre eux : il faudrait ainsi sûrement que l’accord sur le télétravail soit effectif ;

  • ces arrêts concernant des salariés itinérants, est-ce à dire que seul le télétravail total serait visé par l’octroi d’une indemnité d’occupation du domicile ? Ou aussi celui de quelques jours par semaine ?

  • restera aussi à déterminer comment serait calculée cette indemnité.

En pratique.

Pour rappel, les règles légales sur le télétravail ne prévoient pas la prise en charge des coûts qui en découlent directement (abonnements, électricité, etc.). Toutefois, à notre avis, cette prise en charge s’impose à l’employeur puisque, d’une part, l’obligation générale de prise en charge des FP est prévue sans restriction par la jurisprudence, et, d’autre part, les ANI de 2005 et 2020 la prévoient expressément. En revanche, l’indemnité d’occupation du domicile visée ici par la jurisprudence ne représente pas ces FP, mais le fait que le salarié consacre une partie de son domicile à son travail.

Pour en savoir plus sur cette question : voir la revue Alertes & Conseils paie 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Social
social -

Navis Social

La plateforme de référence en matière sociale.
à partir de 276,17 € HT/mois
Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
169,00 € TTC