Principe d’équité entre les obligés alimentaires au moment de la liquidation de la succession du parent en Ehpad. N’y a-t-il pas rupture du principe d’équité en ce que les sommes versées par chacun des héritiers au titre de l’obligation alimentaire ne sont pas prises en compte au moment de la succession du parent ayant séjourné en Ehpad ? Celui dont la contribution financière a été la plus importante ne voit pas ses efforts budgétaires comptabilisés. D’autant que lorsque le parent est admissible à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), la récupération de l’aide s’opère sur la succession de son bénéficiaire, ses enfants n’ayant pas eu à faire l’avance des dépenses engagées de son vivant.
Au contraire, pour la ministre des solidarités et des familles : selon le droit positif, l’obligation alimentaire du débiteur est limitée à ses facultés contributives et des voies de recours lui sont offertes lorsqu’il a payé au-delà de sa part contributive (Rép. Jacques : JOAN 19-8-2025 n° 6093).
Évolution des modalités de dispense de l’obligation alimentaire pour les enfants victimes de violences et d’abandon. Est-il envisageable de permettre aux enfants victimes de violences et d’abandon de demander une dispense de l’obligation alimentaire auprès du juge aux affaires familiales, dès leur majorité et tout au long de leur vie, avant même d’être sollicités par une institution (hors cas de décharge de droit) ?
Non, selon le garde des Sceaux : le prononcé judiciaire d’une décharge ne peut avoir lieu sans qu’une demande d’aliments soit effectuée. C’est à l’occasion de cette saisine que le juge sera en mesure d’apprécier souverainement l’indignité du comportement du parent créancier. N'est pas plus envisageable la création d’un fichier national sécurisé qui recenserait les décisions judiciaires de décharge, consultable par les seuls tiers institutionnels avant sollicitation des enfants car les litiges en matière familiale sont jugés en chambre du conseil (CPC art. 1074) (Rép. Dupont : JOAN 19-8-2025 n° 6587).
Obligation alimentaire des petits-enfants dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Comment articuler la dispense automatique des petits-enfants de toute contribution financière lorsque leurs aïeux bénéficient de l’ASH avec le principe général selon lequel les premiers sont les obligés alimentaires des seconds lorsque ceux-ci sont dans le besoin (CASF art. L 132-6 modifié par loi 2024-317 du 8-4-2024 ; C. civ. art. 205) ?
À ce propos, la ministre des solidarités et des familles rappelle que le seul aménagement introduit par la loi dite « Bien-vieillir » de 2024 précitée concerne le financement du logement pour lequel une demande d’ASH a été formée pour le compte du grand-parent. Dans cette limite, les petits-enfants ne sont pas tenus de contribuer au financement de ce logement. En revanche, dans cette situation, une obligation alimentaire peut être mise à leur charge pour contribuer aux autres dépenses exposées par le grand-parent bénéficiaire de l’ASH (Rép. Cazeneuve : JOAN 26-8-2025 n° 4908).
A noter :
Trois réponses ministérielles qui illustrent un nouvel équilibre à trouver entre solidarité privée et solidarité publique. Les contours et atours de l’obligation alimentaires ne cessent d’être questionnés et on peut notamment se référer dernièrement à la proposition de loi visant à se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant (Notaire de famille : bientôt une nouvelle corde à son arc ? : SNH 8/25 inf. 14).