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TVA : les caractéristiques d'un service de restauration sont précisées par la CJUE

Afin d'identifier les « services de restaurant et de restauration » au sens de la directive TVA, services pouvant bénéficier d'un taux réduit, la CJUE retient comme critère déterminant le niveau des services accompagnant la fourniture des aliments préparés.

CJUE 22-4-2021 aff. 703/19, J. K.


Par Clémentine VIEL
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Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprète l'article 6 du règlement d'exécution UE/282/2011 comme faisant du niveau des services accompagnant la fourniture des aliments préparés le critère déterminant de l’identification des « services de restaurant et de restauration » au sens de l’annexe III de la directive TVA, susceptibles de bénéficier d’un taux réduit. La CJUE juge que la directive TVA doit être interprétée en ce sens que relève de la notion de « services de restaurant et de restauration » la fourniture d’aliments accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par le client final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Lorsque le client final choisit de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’assujetti pour accompagner la consommation des aliments fournis, il y a lieu de considérer qu’aucun service connexe n’accompagne la fourniture de ces aliments.

Selon la Cour, le législateur de l’Union a souhaité accorder une importance déterminante non pas au mode de préparation des aliments ou de leur livraison, mais à la mise en œuvre de services connexes qui accompagnent la fourniture des aliments préparés, ces services devant être suffisants en vue d’assurer la consommation immédiate de ces aliments et prédominants par rapport à la fourniture de ceux-ci.

Au nombre de ces services connexes figurent notamment la présence de serveurs, l’existence d’un service consistant, en particulier, en la transmission des commandes en cuisine, en la présentation ultérieure des plats et en leur service à table aux clients, l’existence de locaux fermés et tempérés spécialement dédiés à la consommation des aliments, ou encore la présence de vestiaires et de toilettes ainsi que la fourniture de vaisselle, de mobilier et de couverts.

L’intérêt de l’arrêt est également de marquer clairement que, conformément à la jurisprudence selon laquelle l’élément prédominant d’une opération complexe doit être apprécié en se fondant sur le point de vue du consommateur, il convient de tenir compte du choix éventuel de ce dernier de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’assujetti en optant pour la vente à emporter, auquel cas, en l’absence de service connexe à la fourniture des aliments, l’opération est assimilable à une livraison de denrées alimentaires - susceptible, elle aussi, d’ouvrir droit au bénéfice d’un taux réduit de TVA, qui peut toutefois être différent de celui applicable, le cas échéant, aux services de restaurant et de restauration.

A noter :

En tout état de cause, en France, depuis le 1er janvier 2012, la vente à consommer sur place et la vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate relèvent toutes deux du taux intermédiaire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne