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TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts rendus en matière de TVA.


Par Philip SERVAJEAN, avocat honoraire, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats
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©Lefebvre-Dalloz

La refacturation par une société à une entreprise tierce, sous le régime de la TVA, de frais et de charges avancés pour le compte de cette dernière, qui ne s’accompagne pas d’éléments permettant de justifier la nature et la teneur de la prestation rendue, permet à l’administration, en l’absence de lien direct, de remettre en cause chez cette société la déduction de la TVA ayant grevé lesdites dépenses.

CAA Lyon 17-6-2021 n° 19LY02141, SARL Soditer

La société requérante qui a refacturé à une entreprise tierce un montant de frais et charges avancés pour le compte de cette dernière et a collecté la TVA correspondante soutient qu’elle doit être regardée comme ayant réalisé une prestation rémunérée entrant dans le champ d’application et ouvrant droit à déduction de la taxe ayant grevé lesdites dépenses.

La cour observe que la facture  établie par la requérante ne porte comme seule mention que : « refacturation des frais et charges avancés pour le compte de la SAS X », ne comporte aucune précision et n'est assortie d'aucun justificatif, tel qu'un devis ou contrat, permettant de justifier et d'expliciter la nature et la teneur de la prestation qu’elle aurait effectuée pour le compte de cette société. La requérante ne donne par ailleurs aucune indication sur les biens ou les prestations de services qu'elle prétend avoir acquis pour les revendre à la SAS X, sachant que la seule circonstance que la facture mentionne un montant de TVA collectée ne saurait, à elle seule établir qu’elle aurait réalisé une opération économique imposable à la TVA.

Ainsi, à défaut d’un lien direct et immédiat existant entre une opération taxée en aval et  les dépenses engagées par la requérante, lesquelles ne font pas davantage partie de ses frais généraux, l’administration est fondée à remettre en cause la déduction de la taxe ayant grevé lesdites dépenses.

Une SCI qui, sans entreprendre de démarches actives de commercialisation, cède en l’état deux terrains à bâtir qu’elle destinait à la vente par lot après viabilisation réalise, dans le cadre de l’exercice du droit de propriété de ses associés, une opération occasionnelle, laquelle ne constitue pas une activité économique entrant dans le champ d’application de la TVA.

CAA Marseille 1-7-2021 n° 20MA01445, Sci La Lègue

La SCI requérante a cédé en l’état en 2015 deux terrains à bâtir acquis en 1978 et 1981, sans avoir entrepris les travaux de division et de viabilisation prévus en vue d’effectuer un lotissement, et ce, en raison de désaccords entre les associés.

La cour juge que l’opération de cession des terrains qui, doit être regardée comme une opération occasionnelle réalisée dans le cadre de l’exercice du droit de propriété des associés, ne constitue pas une opération économique.

Elle estime en effet que la circonstance que la SCI requérante ait souscrit des déclarations de TVA à raison de la vente d’une parcelle en 2004 et de la location en 2002 et 2003 d’un terrain n’est pas suffisante pour établir que cette dernière se livrait à titre habituel à la livraison de biens ou des prestations de services lui conférant la qualité d'assujettie à la TVA. Il en est de même des circonstances que l'acquisition des terrains a été soumise à la TVA, que ces derniers ont été inscrits en stock dans les écritures comptables de la requérante et que les associés disposeraient de parts sociales ou seraient dirigeants de sociétés exerçant dans le secteur immobilier. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI requérante aurait, à l'occasion de la cession litigieuse, entrepris des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un « assujetti agissant en tant que tel ».

Une SCI de construction-vente, qui ayant acquis un tènement immobilier en vue d’y ériger un bâtiment collectif en vue de sa vente, le cède en l’état en transférant les permis de démolir et de construire obtenus est passible de la TVA au titre de la cession, laquelle s’inscrit dans le prolongement de son activité taxable et ne constitue pas une simple opération patrimoniale.

CAA Lyon 21-10-2021 n° 19LY02821, SCI Mercure

La SCI de construction-vente a acquis un tènement immobilier, en vue de la construction après démolition de l'existant, d'un bâtiment collectif et de sa vente et a obtenu un permis de démolir et un permis de construire dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Elle a néanmoins renoncé à l'exécution de son projet et a vendu le bien immobilier en cause en transférant à l’acquéreur les permis de démolir et de construire.

La cour observe que la SCI requérante a réalisé l’acquisition immobilière dans le cadre de son activité de construction-vente, dans l'intention d'y ériger un bâtiment collectif en vue de sa vente, qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités compétentes en vue d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ce projet et qu'elle en a défendu la légalité devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.

La cession en cause s'inscrit donc dans le prolongement de son activité taxable, et ne constitue pas une simple opération patrimoniale, sans que la SCI puisse utilement se prévaloir de ce que, dans sa comptabilité, elle a porté en immobilisation l'acquisition du terrain ni de ce qu'elle a renoncé elle-même à mettre à exécution son projet.

La commission perçue par une entreprise dans le cadre de contrats de gestion de la détaxe touristique conclus avec des boutiques de ventes de biens ne bénéficie pas de l’exonération de TVA relative aux livraisons à l’exportation ou aux prestations d’entremise portant sur ces livraisons. 

CAA Paris 24-11-2021 n° 20PA00398, Société Innova Tax Free France

La requérante gère, dans le cadre de contrats de gestion de la détaxe touristique conclus avec des boutiques de vente de biens, gère la procédure dite du bordereau de vente, laquelle permet aux touristes non-résidents de l'Union européenne de bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 262, I-2° du CGI pour leurs achats réalisés en France.

Elle soutient que la commission qu’elle perçoit, issue du remboursement partiel de la TVA aux acheteurs, est exonérée de TVA au motif que par l’effet de la subrogation, elle a la qualité de vendeur-exportateur et réalise ainsi une vente à l'exportation relevant de l'article 262 du CGI.

La cour juge que, dans la mesure où la subrogation invoquée ne libère pas le vendeur initial de ses obligations contractuelles en termes de qualité du produit et de service après-vente, la rémunération perçue par la requérante n’est pas la contrepartie d’une livraison de biens à l’exportation mais d’un service de gestion de la procédure de détaxe rendue au client étranger, indépendant de la vente des biens et qui n’est pas indispensable à cette opération.

Dès lors, cette rémunération ne peut bénéficier ni de l’exonération de TVA prévue par l’article 262 du CGI, ni de celle prévue par l’article 263 du même Code concernant les mandataires intervenant dans une opération d’exportation.

La société concessionnaire d’un port de plaisance qui, en cas d’inoccupation d’un poste d’amarrage par l’amodiataire, le met à disposition d’un usager et reverse à l’amodiataire le montant de la taxe d’amarrage perçue diminuée d’une commission destinée à couvrir ses frais de gestion, est passible de la TVA sur le montant total de la location et non seulement sur la commission perçue et ce dès lors qu’elle n’est pas fondée, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, à soutenir qu’elle présente la qualité d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.

CAA Marseille 3-2-2022 n° 20MA00930, SA société du Port privé de Ste Maxime

Le cahier des charges de la concession du port de plaisance prévoit, qu’en cas d’inoccupation par l’amodiataire d’un poste d’accostage pendant une certaine durée, la société concessionnaire pourra le mettre à disposition des usagers à titre précaire au tarif public d’amarrage.

Lorsque l'amodiataire a prévenu à l'avance la société concessionnaire de la disponibilité envisagée pour son poste, ce dernier qui y aura amarré d'autres navires, reversera au premier le produit de la taxe d'amarrage correspondant, déduction faite d'une commission de 20 % destinée à couvrir les frais de gestion de la société.

La cour observe en premier lieu, qu’il n'est ni démontré, ni même allégué que les amodiataires avertissaient de manière systématique la société concessionnaire de la disponibilité de leurs postes d'accostage et que le produit de la taxe d'amarrage correspondant après déduction de sa commission de 20 % leur était également systématiquement reversé.

En second lieu, les factures de location des emplacements de bateaux versées au dossier qui sont toutes établies au nom de la société concessionnaire, d'une part, ne distinguent pas le montant d'une commission qui lui aurait été due et, d'autre part, ne font pas apparaître l'identité ou l'adresse de l'amodiataire.

Enfin,  ni le caractère notoire vis-à-vis des locataires de la qualité d'intermédiaire de la société concessionnaire chargée de la gestion des anneaux, ni le caractère public de l'affichage du nom de l'amodiataire sur un tableau au sein de la capitainerie, qui permettent seulement de tenir pour établie sa qualité d'intermédiaire, ne sont de nature à démontrer les conditions dans lesquelles cette intermédiation a été réalisée.

Ainsi, la société concessionnaire n'étant pas fondée à soutenir qu'elle devrait être regardée comme présentant la qualité d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, la base d’imposition à la TVA est constituée, ainsi que l’a estimé à bon droit l’administration, par le montant total de la location et non seulement par la commission perçue par la société.

Philip SERVAJEAN, avocat honoraire, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats 

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis LefebvreGwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté pour exercer sa profession en indépendant. Il est désormais avocat honoraire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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