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TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts récents rendus en matière de TVA.


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Par Philip SERVAJEAN, avocat honoraire, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats 

Un EHPAD n’est pas en droit de récupérer l’intégralité de la TVA grevant les frais et charges d'administration générale, de fonctionnement et d'entretien général de ses bâtiments et ce même si ces dépenses sont été intégralement incorporées dans le prix des opérations d’hébergement et de restauration soumises à la TVA 

CE 9e–10e ch. 7-10-2020 n°426661, Sté  Résidence de la Forêt

Dans cette affaire, le Ministre de l’action et des comptes publics avait déposé un pourvoi en cassation pour demander au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la CAA de Douai en date du 23 octobre 2018 (n° 16DA01279) par lequel la cour avait admis la déduction intégrale, par un  EHPAD, de la TVA ayant grevé les dépenses d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien générale de ses bâtiments. La cour justifiait sa décision par le fait que l’intégralité du coût de ces dépenses avait été répercuté dans le prix des seules opérations taxées réalisées par l’assujetti, alors même que les dépenses étaient aussi utilisées pour les besoins de ses opérations exonérées.

Se fondant sur la récente jurisprudence de la CJUE (aff. 153/17 du 18-10-2018, Volkswagen Financial Services), le Conseil d’État énonce que pour les dépenses effectuées pour acquérir des biens et des services liés à l’ensemble de son activité, l’assujetti bénéficie, au titre de ces frais généraux, d’un droit à déduction dont l’étendue varie en fonction de l’usage auquel ces biens et services sont destinés.

Il ajoute que lorsque ces biens et services sont utilisés à la fois pour la réalisation d’opérations taxées et d’opérations exonérées, la déduction ne peut être que partielle  y compris dans l’hypothèse où l’intégralité du  coût de ces dépenses particulières n’est répercutée que dans le seul prix des opérations taxées. Le Conseil d’État considère donc que la CAA de Douai a commis une erreur de droit en considérant que l’administration fiscale n’avait pu valablement remettre en cause la déduction intégrale de la TVA qui avait grevé les dépenses mentionnées ci-avant au motif qu’elles étaient intégralement incorporées dans le prix des prestations d’hébergement et de restauration taxables et non dans le prix des prestations de soins exonérées.

S’immisce dans la gestion de ses filiales et réalise une activité économique ouvrant droit à déduction, le holding d’un groupe immobilier en redressement judiciaire, qui prend en charge les factures des différents prestataires s’étant entremis dans la cession d’une part importante des actifs du groupe moyennant la refacturation a ses filiales d’un honoraire de gestion et ce alors même que le holding ne dispose plus de personnel

CAA Nantes 24-9-2020 n° 18NT03299, SNC Union Financière du Groupe Sauvage

La requérante est une société holding d’un groupe de promotion immobilière, mis en redressement judiciaire et dont le plan de redressement a consisté à vendre une partie importante des actifs détenu par les filiales.

Les filiales, qui dans un premier temps ont réglé les factures des différents prestataires qui se sont entremis notamment dans la cession de leurs actifs immobiliers, n’ont plus eu la trésorerie suffisante pour le faire.

Le tribunal de commerce a autorisé la holding à prendre en charge directement ces factures moyennant en contrepartie la facturation d’un honoraire de gestion à ses filiales, son personnel étant dans le même temps transféré à une des entreprises prestataires.

La cour administrative d’appel de Nantes juge que la requérante en facturant à ses filiales des services administratifs et comptables, ainsi que des honoraires de gestion s’est immiscée dans leur gestion, caractérisant une activité économique ouvrant droit à déduction. Le fait que, d’une part, elle n’ait pas réalisé elle-même les prestations de services facturées aux filiales mais ait fait appel à des prestataires extérieurs et ne disposait plus de personnel et que, d’autre part, ce mode d’organisation  ne présente aucun avantage par rapport au paiement direct, par les filiales, des prestations en cause, est sans incidence sur la caractérisation d’une activité économique, l’interposition du holding n’ayant entraîné aucune rupture dans la chaîne de déduction de la TVA.

Ne s’immisce pas dans la gestion de sa filiale et n’est pas fondée à déduire la TVA ayant grevé ses frais d’acquisition, la holding qui se borne à fournir à ladite filiale une prestation de nature administrative juridique, financière, commerciale et technique pendant une courte durée

CAA Nantes 10-9-2020 n° 18NT02624, SCOP Bouyer Leroux venant aux droits et obligations de la SAS Ficeram

La requérante a acquis, en septembre 2012, les actions d’une société qui est devenue sa filiale et a obtenu le remboursement de la TVA ayant grevé les frais d’acquisition.

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de la TVA en cause, au motif que la prise de participation n’avait pas été opérée dans une perspective de développement du chiffre d’affaires soumis à la TVA de la requérante.

Il résulte de l’instruction que la requérante n’a réalisé au profit de sa filiale qu’une seule prestation de service, en décembre 2013, pour un montant de 5 496 €, qui a été rendue par son directeur administratif et financier et sa directrice des ressources humaines, lesquels salariés à plein temps de la société-mère du groupe ont été engagés par la requérante pour un forfait annuel en jours travaillés à hauteur de 22 jours ouvrés sur l’année civile .

La cour administrative d’appel de Nantes juge que la courte durée de l’exécution de la prestation de services réalisée par la requérante et la circonstance que la filiale dispose elle-même de son propre directeur financier et de son propre directeur des ressources humaines ne permettent pas de regarder la prise de participations en cause comme répondant à une perspective de développement du chiffre d’affaires de la requérante résultant de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques à sa filiale.

La cession par un copropriétaire d’un brevet de sa quote-part à un tiers à la copropriété ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété mais constitue une activité économique soumise à la TVA

CAA Lyon 6-8-2020  n° 18LY03432, M. C... A...

La détention d'une quote-part dans la copropriété de brevet, qui n'est pas soumise au régime légal de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil, permet au bénéficiaire d'exploiter le brevet à son profit, de concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit et, avec l'accord des autres copropriétaires ou par autorisation de justice, d'accorder une licence d'exploitation exclusive.

Par suite, la cession par un copropriétaire de sa quote-part à un tiers à la copropriété a pour effet de transférer à ce tiers les droits d'exploitation du brevet attachés à la seule qualité de copropriétaire.

Contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d’appel de Lyon juge qu’une telle opération effectuée à titre onéreux ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété mais, eu égard à sa nature, constitue une activité économique au sens de l'article 256 A du CGI.

 Elle est dès lors passible de la TVA, quel que soit le mode de rémunération de la cession et alors même que le cédant n'en aurait retiré qu'une recette unique.

Philip SERVAJEAN, avocat honoraire, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats 

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis LefebvreGwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté pour exercer sa profession en indépendant. Il est désormais avocat honoraire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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