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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe sur la Valeur Ajoutée

TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts récents rendus en matière de TVA.


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Par Philip Servajean, avocat à la Cour, et Gwenael Gauthier, avocat chez VATIRIS Avocats 

Les cotisations facturées par un GIE aux centrales régionales associées d’un réseau de grande distribution qui sont destinées dans le cadre de la politique de développement du réseau à financer des investissements réalisés par les points de vente ne peuvent être regardées comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ d’application de la TVA.

5/11/2019 CAA de Paris n° 18PA02942 GIE U

Afin de couvrir les frais liés au développement d’un réseau de la grande distribution rassemblant différentes enseignes, un GIE facture aux centrales régionales associées de ce réseau des cotisations que celles-ci refacturent aux points de vente faisant partie du GIE.

Ces ressources sont ensuite réaffectées par le GIE à chacune des centrales régionales suivant des modalités fixées chaque année par le conseil d’administration de ce GIE, à charge pour ces dernières d’accorder aux points de vente des aides permettant de financer des investissements.

Le GIE a soumis à la TVA les sommes qu’il facture aux centrales régionales pour appeler les cotisations qui lui sont dues et celles-ci ont également soumis à cette taxe les sommes que le GIE leur reverse lorsqu’il réaffecte les cotisations ainsi prélevées.

La Cour juge que le GIE, même s’il intervient dans l’allocation des aides aux points de vente et le contrôle de leur utilisation, ne peut être regardé comme fournissant aux centrales régionales une prestation de service, le versement des cotisations ayant uniquement pour contrepartie, la possibilité pour celles-ci de bénéficier d’une réaffectation d’une fraction du produit des cotisations en vue du financement des aides des points de vente ; il en est de même des centrales régionales s’agissant de la refacturation au GIE de la fraction des cotisations à redistribuer.

Il en résulte que la TVA facturée à tort par les centrales régionales ne peut être déduite par le GIE.

Une société ne peut déduire la TVA afférente à des prestations de direction facturées par sa société mère dès lors que les sommes versées à ce titre n’ont pas une contrepartie distincte de l’activité de direction non rémunérée déployée par son président.

6/11/2019 CAA de Paris n° 18PA02628 Self Media.

Une société dont le président n’est pas rémunéré a conclu avec sa société mère et unique actionnaire une convention d’assistance portant notamment sur des prestations de direction générale.

Selon la Cour, la société qui, en ne rémunérant pas son président a pris une décision de gestion qui lui est opposable, n’établit pas que les sommes versées à sa société mère au titre des prestations de direction d’entreprise avaient une contrepartie distincte de l’activité de direction non rémunérée déployée par son président ; ainsi dès lors que les sommes ne correspondent à aucune prestation de service fournie par la société mère, la TVA y afférente n’est pas déductible par la requérante.

1. La redevance de tournoi versée par la FFR à la société propriétaire du tournoi de la coupe du monde de rugby rémunère la concession d’un droit incorporel passible de la TVA.

2. La prime de participation versée par la FFR à cette même société dont l’objet est l’aide au développement de la pratique du rugby dans les pays participant au tournoi constitue une subvention non imposable à la TVA.

28/11/2019 CAA de Versailles n°17VE02120 FFR, liquidateur du GIP-COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007.

1°Aux termes d’un contrat conclu avec la société RWC, propriétaire du tournoi de la coupe du monde de rugby, la FFR s’est vue concéder l’organisation du tournoi avec pour corollaire le droit de percevoir les droits de la billetterie, dont elle détermine les prix, et l’obligation de supporter l’intégralité des coûts du tournoi.

La redevance de tournoi versée par la FFR à la société concédante dont le montant a été fixé forfaitairement a pour objet de rémunérer la concession du droit incorporel d’organisation de la compétition (cf. Article 259 B 1° du CGI) et à ce titre est passible de la TVA.

2°Aux termes du même contrat, la FFR verse à la société RWC une prime de participation qui est reversée aux fédérations de rugby participantes, en fonction du niveau de compétition atteint par les équipes.

L’objet de la prime, outre le paiement des joueurs, est l’aide au développement de la pratique du rugby dans les pays concernés.

Selon la Cour, cette prime n’a pas pour unique objet de rémunérer une prestation sportive individualisable, mais constitue également une subvention ; au surplus, à supposer même qu’une telle prestation soit individualisable, elle n’est rendue ni par la société RWC, ni même par les fédérations, mais par les équipes participantes.

Dès lors, en l’absence de prestation individualisable, et de lien entre l’avantage retiré et la contre-valeur versée à la société RWC, la prime n’est pas assujettie à la TVA.

L’administration ne peut considérer que la location de locaux nus à usage de clinique par une société à une autre société, à laquelle elle avait préalablement apporté son fonds de commerce de clinique, est une location commerciale par nature qui doit être soumise à la TVA de plein droit et ce dès lors notamment que les deux sociétés demeurent indépendantes juridiquement.

4/12/2019 CAA de Douai n° 18DA02315 Sas Littoral Investissements

L’administration fiscale avait soumis à la TVA (sur le fondement de l’exception à l’exonération de TVA prévue à l’article 261. D.2° du CGI) les loyers d’une location de locaux nus consenties par la société Littoral Investissement à la SAS CMCO au motif que cette location permettait en réalité à Littoral Investissements de poursuivre l’exploitation du fonds de commerce à usage de clinique qu’elle avait préalablement cédé au preneur. L’Administration se fondait sur le fait que la société était l’un des trois associés de la SAS CMCO, qu’elle tirait l’essentiel des revenus des loyers de la location, laquelle avait été qualifiée de commerciale par les parties.

La Cour annule le jugement du TA de Lille qui avait maintenu les rappels. Elle considère que la circonstance que la société soit l’un des associés de la société CMCO et que son conseil d’administration soit dirigé par une société ayant le même dirigeant que cette société CMCO ne suffisent pas à caractériser la poursuite de l’exploitation sous un autre moyen du fonds antérieurement exploité. C’est donc à bon droit que la location n’avait pas été soumise à la TVA par le bailleur (le bail ne prévoyant aucune stipulation qui associerait la société à l’exploitation ou aux résultats de la clinique).    

Les sommes versées par la société Eco Emballages à des collectivités et établissements publics au titre d’une mission d’expérimentation à effectuer dans le cadre de la collecte sélective des bouteilles et flacons de plastique ne sont pas en lien avec le service de collecte des déchets auprès des usagers mais entrent dans le champ de la TVA en application de l’article 256 du CGI.

31/10/2019 CAA de Versailles n° 16VE00042 Eco Emballages

L’administration avait refusé à la société Eco Emballages le droit de récupérer la TVA qui avait été facturée par les collectivités publiques sur des contributions qui leur étaient versées par la société Eco Emballages, considérant que ces sommes avaient été soumises à tort à la TVA alors qu’elles étaient hors champ de la TVA au sens tant de l’article 256 que 256 B du CGI.

La Cour confirme la position qui avait été retenue par le TA de Montreuil sur l’assujettissement des sommes à la TVA. Elle considère d’une part que les sommes en cause correspondent à une prestation de service individualisée car elles viennent rémunérer une mission spécifique d’expérimentation (permettant d’apprécier l’intérêt ou non d’une extension au plan national des consignes de tri des emballages en plastiques) et d’autre part que ces prestations sont rendues par les collectivités locales à Eco Emballages (et non pas aux usagers) et que leur rémunération est en lien avec les coûts supportés à l’occasion de l’exécution de cette mission spécifique.

Récupération de la TVA sur les honoraires liés à une opération de cession de titres. Le Conseil d’Etat casse, pour défaut de motivation et dénaturation des faits, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait refusé la récupération de la TVA au motif que la société n’apportait pas la preuve que les dépenses en cause n’avaient pas été comprises dans le prix de cession.

22/11/2019 CE n° 423805 Sa Vivendi

Selon le Conseil d’Etat, dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que le prix de cession des titres était fixé de manière discrétionnaire par les banques chargées de procéder au placement des titres pour le compte de la société Vivendi et que le prix de cession effectif s’était révélé supérieur au prix minimum garanti dans le contrat signé avec les banques, la cour administrative d’appel de Versailles a dénaturé les faits en considérant que le vendeur avait conservé la faculté de fixer lui-même le prix de cession.

En outre, le Conseil d’Etat considère également que la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter les éléments présentés par Vivendi. Selon lui, la cour aurait dû, pour écarter l’article 3.1 du contrat de cession (qui stipulait que le cédant conservait à sa charge l’intégralité des frais liés à l’opération de placement), expliciter les raisons pour lesquelles cet élément ne suffisaient pas à démontrer, comme le prétendait la requérante, que les frais litigieux n’avaient pas été pris en compte dans le calcul du prix de cession. Le Conseil d’Etat renvoie l’affaire devant la Cour qui devra donc justifier plus précisément sa position si elle décidait de maintenir les rappels notifiés.

Philip SERVAJEAN, avocat à la Cour, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis Lefebvre, Gwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté et exerce désormais sa profession en indépendant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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