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Versement mobilités : de nouvelles précisions jurisprudentielles

Dans un arrêt du 12 mai 2021 destiné à être publié au bulletin de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions inédites sur l’entrée en vigueur du versement de transport, devenu versement mobilité, en cas d’extension de son périmètre.

Cass. 2e civ. 12-5-2021 n° 20-14.992 F-P, Sté Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques c/ Urssaf de Rhône-Alpes


Par Clément GEIGER
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©iStock

Dans son arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation se prononce sur la question de l’assujettissement des employeurs au versement de transport (devenu versement mobilité) en cas d’extension du périmètre des transports urbains.

En l’espèce, l’assemblée délibérante de la métropole de Saint-Étienne qui avait fixé le taux du versement à 1,8 %, a décidé de fixer à 1,3 % le taux applicable dans les communes nouvellement intégrées, mais sa délibération a été annulée par un tribunal administratif. Se voyant réclamer par l’Urssaf le complément de versement transport correspondant, l’employeur a demandé à titre reconventionnel le remboursement de la totalité du versement qu’il estimait avoir indûment réglé pendant plusieurs années. Sa demande est rejetée par la cour d’appel qui estime que le taux de versement transport en vigueur sur le territoire de l’établissement public devient de plein droit applicable aux communes nouvellement incluses.

Pour la Cour de cassation, qui ne fait pas la même lecture des différentes dispositions applicables et casse l’arrêt d’appel, si le versement de transport est applicable de plein droit au taux fixé par l’établissement public, en cas d’extension du périmètre de transport urbain résultant de l’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l’entrée en vigueur de l’arrêté portant approbation de l’extension du périmètre de l’EPCI, n’est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu’après leur avoir été communiqué par l’organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou 1er juin de l’année considérée.

Il en résulte que l’annulation du taux réduit ne pouvait justifier le paiement du versement au taux de 1,8 %, celui-ci ne pouvant être opposable aux employeurs redevables que pour autant qu’ils aient été informés au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l’année considérée. L’employeur était donc fondé à demander le remboursement du versement indûment réglé.

A noter :

Les Urssaf retenaient jusqu’à présent une position contraire sur leur site internet en indiquant que les décisions d’extension de périmètre des mobilités urbaines ayant pour objet d’intégrer de nouvelles communes et de les assujettir à la contribution mobilité peuvent intervenir à tout moment de l’année et en dehors des échéances du 1er janvier et du 1er juillet (Doc. Urssaf du 6-3-2020). La décision de la Cour de cassation pourrait les conduire à revoir cette position.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne