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Prêt pour l'achat d'un terrain à construire : pas de devoir de conseil spécifique

La banque qui finance l'achat d'un terrain sur lequel doit être construite une maison d'habitation n'a pas à s'informer des modalités de l'opération de construction ni à évaluer sa faisabilité afin de conseiller l'emprunteur.

Cass. com. 7-2-2018 n° 16-21.226 F-D


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Une banque consent à des époux un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un terrain en Espagne, pour y construire une résidence secondaire. L’interlocuteur espagnol des époux s'étant révélé être un escroc, l'opération ne se réalise pas. Les époux poursuivent alors en responsabilité la banque, lui reprochant de ne pas s’être informée sur la nature et les modalités de leur projet et sur sa faisabilité, afin de les mettre en garde et de les conseiller.

La Cour de cassation écarte la responsabilité de la banque. Une banque qui octroie un prêt destiné à financer l’acquisition d’un terrain sur lequel doit être construite une maison à usage d’habitation n’est pas tenue de s’informer des modalités de l’opération de construction projetée ni d’évaluer sa faisabilité.

A noter : la banque qui accorde un crédit doit mettre en garde l'emprunteur non averti des risques de l'endettement né de ce crédit (notamment, Cass. 1e civ. 19-11-2009 n° 08-13.601, 1e espèce : RJDA 10/10 n° 995). En revanche, elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client (jurisprudence constante) et n'est pas tenue, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, à une obligation de conseil à son égard (notamment, Cass. com. 13-1-2015 n° 13-25.856 : RJDA 4/15 n° 301).

Par exemple, elle n'est pas tenue de se prononcer sur l'opportunité de l'opération financée (Cass. com. 1-3-2016 n° 14-22.582 : RJDA 7/16 n° 562) ou sur l'adéquation de l'opération à l'attente fiscale du client (Cass. com. 18-5-2016 n° 14-15.988 :  RJDA 11/16 n° 773). Elle n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle fournit au client un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance (Cass. com. 13-1-2015 n° 13-25.856 :  RJDA 4/15 n° 301). L’arrêt ci-dessus s'inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence.

Rendue sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui a réformé le droit des contrats, la solution retenue demeure, à notre avis, applicable. Pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, le Code civil institue une obligation générale d'information précontractuelle pour toute partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre (C. civ. art. 1112-1) mais il ne crée pas de devoir général de conseil.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 40114 et 40114

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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