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Bitcoin : régime fiscal et incidences de la levée annoncée de l’anonymat des transactions

Qu’ils soient le fruit d’une activité habituelle ou occasionnelle, les gains issus des transactions en Bitcoins sont soumis à imposition. Si la levée de l’anonymat des transactions est vivement souhaitée, la règle de la traçabilité prévaut d’ores-et-déjà. Maître Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris, nous éclaire sur les conséquences des changements souhaités au niveau européen.


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Entré à la Bourse de Chicago (CBOE) début décembre 2017, le Bitcoin connaît un engouement considérable. Monnaie décentralisée, les transactions s’effectuent en l’absence d’intervention de tout établissement bancaire et reposent sur le principe de l’anonymat. Le Bitcoin ne garantissant aucune sécurité aux utilisateurs de portefeuilles et étant notamment utilisé, pour le blanchiment d'argent ou le financement d'activités terroristes, les membres de l’Union européenne (UE) souhaitent encadrer cette monnaie virtuelle.

La Quotidienne : Quel est le régime fiscal actuellement applicable au Bitcoin ? Comment les revenus tirés de transactions en Bitcoin se déclarent-ils ?

Maître Thierry Vallat. Le Bitcoin, et l'ensemble des crytomonnaies (Ethereum, Monero, Ripple, etc.), sont considérés par le fisc comme des unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique, qui peuvent être valorisées et utilisées comme outil spéculatif. Ce caractère spéculatif « par nature », posé en principe par le fisc, aboutit à une taxation lourde.

Les gains réalisés sont imposables (et seulement les gains), quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les Bitcoins sont échangés (contre des euros, mais aussi par l'achat de biens de toute nature réglés en Bitcoins. Dans ce dernier cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis).

Le Bulletin officiel des finances publiques nous apprend que, depuis le 11 juillet 2014, les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les « Bitcoins »), lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 au XXXIX § 1080). Concernant le taux d’imposition, ces gains s’ajoutent aux autres revenus du contribuable et sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu en fonction de sa tranche marginale d’imposition.

Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Concernant le caractère habituel de l'activité d'achat-revente de Bitcoin, l’Administration précise que conformément aux dispositions de l'article L 110-1 du Code de commerce qui « répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l'achat-revente de Bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l'article 34 du CGI » (BOI-BIC-CHAMP-60-50-20140711 au XXIX § 730 et 740). En cas d'imposition aux BIC, il convient de produire une déclaration sur formulaire n° 2031.

Le caractère habituel ou occasionnel de l’activité s’apprécie au cas par cas, selon les circonstances de fait. Par exemple, l'acquisition de Bitcoins en 2013 revendus en 2017 présente manifestement un caractère occasionnel. Il en va autrement lorsque les opérations d’achat-revente s'opèrent de manière régulière.

A l’impôt il faut ajouter les contributions sociales. Si le gain est considéré comme imposable au titre des BNC, il sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux actuel de 17,2 %. L’article L 136-6, I-f du Code de la sécurité sociale prévoit l’imposition des revenus imposables à l’impôt sur le revenu et non soumis à cotisations sociales (d’un point de vue déclaratif, le montant imposable doit être reporté en case 5HY du formulaire n° 2042-C-PRO).

En revanche, la question est entière s'agissant de la déclaration sur formulaire n° 3916 des comptes ouverts à l'étranger, en application de l’article 1649 A, al. 2 du CGI. Doit-on assimiler à de tels comptes les portefeuilles virtuels sur des plateformes d'échange, la plupart d'entre-elles étant domiciliées hors de France ? L'article 1649 A du CGI fait référence à des comptes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. Or le Bitcoin n'est pas considéré juridiquement comme tel. Un compte ouvert sur une plateforme qui ne contiendrait que des Bitcoins ne semble donc pas concerné par une telle déclaration.

Pour mémoire, les Bitcoins entraient dans l'assiette de feu l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) définie par l'ancien article 885 E du code général des impôts (CGI) et devaient figurer dans la déclaration annuelle d'ISF des redevables porteurs de Bitcoin. Cette obligation n'existe plus en 2018 (NDLR : voir La Quotidienne du 3 janvier 2018 « Loi de finances pour 2018 : quelles nouveautés pour les particuliers ? »).  

Les transmissions à titre gratuit de Bitcoins sont, en outre, en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI, soumises aux droits de mutation à titre gratuit, sous réserve de l'application de conventions internationales.

La Quotidienne : Bercy envisage-t-il une réforme de la réglementation ?

Maître T.V. Bercy planche actuellement sur une refonte de la réglementation. Benjamin Griveaux, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et Porte-parole du gouvernement, a annoncé lors d'une conférence à Lyon le 10 janvier 2018 que les gains des Bitcoins et des cryptomonnaies pourraient entrer dans le champ d’application de la « flat tax » nouvellement instituée sur les revenus du capital, soumettant ainsi les Bitcoins à cette taxation forfaitaire de 30 % des plus-values réalisées (NDLR : voir La Quotidienne du 3 janvier 2018 « Loi de finances pour 2018 : quelles nouveautés pour les particuliers ? »).

La Quotidienne : Quels seront les impacts (y compris fiscaux) de la levée de l’anonymat pour les utilisateurs de portefeuilles Bitcoin ? La transparence s’imposera-t-elle à tous ? 

Maître T.V. Le fantasme des Bitcoins anonymes détenus par des cryptotrafiquants ou des cybercriminels, alimente beaucoup les débats autour de cette valeur. Mais s'il existe bien entendu une face sombre des cryptomonnaies, celles-ci reposent d'ores et déjà sur le principe de traçabilité !

Ainsi « l’anonymat du Bitcoin » est loin d'être absolu aujourd'hui, puisque l'ensemble de l'historique de toutes les transactions existe dans un registre public permanent qui fait la particularité de la technologie sous-jacente aux cryptomonnaies : la Blockchain (NDLR : voir La Quotidienne du 13 mai 2016 « Blockchain : une opportunité à saisir pour les professionnels du droit ! »). On comprend toutefois que les pouvoirs publics s'émeuvent devant l'importance de la valorisation que représentent aujourd'hui les cryptomonnaies (soit 800 milliards de dollars sur l'ensemble) et les risques de blanchiment que cette filière représente.

Ce risque existe en revanche désormais avec le Zcash et le Monero. Ces cryptomonnaies offrent en effet des transactions très confidentielles à l’appui d’une technologique un peu différente de celle du Bitcoin et fondée sur des protocoles utilisant des adresses furtives garantissant l'anonymat réel du détenteur. La plupart du temps, elles peuvent être obtenues par minage et ne transitent pas par des plateformes traditionnelles, comme Coinbase par exemple. Elles sont donc de plus en plus prisées par le dark web (sur cette notion voir La Quotidienne du 13 octobre 2016 « Protection de la marque et « dark web » : le danger vient des profondeurs ! »).

La transparence risque de ne pas s'imposer à tout le monde en cas de mesures destinées à lever l'anonymat !

Sur le plan fiscal, il est évident que l’obligation pour les plateformes de déclarer le nom de leurs clients facilitera le travail de recoupement d'informations du fisc et les possibilités de contrôle, mais la plupart de ces plateformes, qui opèrent en dehors de l’UE, pourront ne pas jouer le jeu de la transparence.

La Quotidienne : Le 4 décembre 2017, l’Autorité des marchés financiers (AMF)et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alertaient les épargnants sur les risques liés aux investissements sur le Bitcoin. L’une de ces autorités pourrait-elle être investie d’une mission de contrôle sur les transactions et les portefeuilles des utilisateurs prochainement identifiables ?

Maître T.V. Avec le développement des cryptomonnaies et l'entrée du Bitcoin dans la sphère du grand public, il devient indispensable que les plateformes d'échanges fassent l'objet d'une réglementation en France et au plan européen.

L'AMF a même été jusqu'à réagir sur Twitter dans un message posté le 9 janvier 2017 en mettant en garde les investisseurs « #Nabilla ». « Le #Bitcoin c’est très risqué ! On peut perdre toute sa mise. Pas de placement miracle. Restez à l’écart », a-t-elle indiqué après la prise de position publique d'une starlette de téléréalité sur les bienfaits  « sans risques »  du Bitcoin ! L'AMF entend donc bien rester le gendarme des marchés, y compris de celui-ci.

Les risques de manipulations de cours restent très importants, avec une concentration de certaines cryptomonnaies entre les mains d'une poignée d'individus (1 000 personnes détiennent près de la moitié des Bitcoins et le compte de son créateur est crédité d'un million de Bitcoins, soit 5 % du total). Ils peuvent expliquer l'extrême volatilité de ces marchés non régulés et les grands risques de perte en capital des investisseurs. Certains pays, comme le Maroc, ont préféré interdire purement et simplement les Bitcoins.

Les pouvoirs publics doivent travailler à la mise en place d'un encadrement juridique équilibré, afin d'empêcher les dérives sans compromettre la capacité d'innovation. La clarification du régime applicable aux monnaies virtuelles devra cependant nécessairement se faire à l'échelle européenne, et si possible mondiale, compte-tenu du caractère transnational des monnaies virtuelles.

Rappelons que l'AACPR considère que les intermédiaires proposant d'échanger des « monnaies virtuelles » contre des monnaies ayant cours légal sont soumis depuis 2013 au statut de prestataire de services de paiement (PSP). À ce titre, ces intermédiaires doivent solliciter un agrément de l'ACPR, respecter diverses obligations prudentielles. Ils sont en outre assujettis aux règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

On peut, en revanche, douter de l'efficacité pratique d'éventuelles mesures de contrôle des utilisateurs par l'AMF, ou par toute autre autorité de régulation, faute d'application, a minima au niveau européen, d’une future réglementation, et surtout avec la capacité d'innovation de cette technologie. Il en va ainsi, par exemple, du développement de la technique dite « des signatures de cercle » qui est un procédé cryptographique permettant de signer électroniquement de façon anonyme un message ou un document et son intégration dans des protocoles informatiques de type Cryptonote assurant l’anonymat des transactions.

Propos recueillis par Audrey TABUTEAU

Maître Thierry VALLAT, avocat au barreau de Paris



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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