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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété

Une résolution d’assemblée générale qui produit des effets juridiques est bien une décision

La résolution, adoptée par l’un des deux syndicats d’une copropriété, que lui soit rattaché un lot dépendant initialement d’un autre syndicat constitue une décision même si la modification de la répartition des charges qui en est la conséquence n’est pas votée.

Cass. 3e civ. 29-11-2018 n° 17-26.744 F-D


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Dans une copropriété comportant deux syndicats, le copropriétaire d’un lot rattaché au syndicat A sollicite le rattachement de son lot au syndicat B. Le syndicat A accepte ce rattachement, sous réserve de l’accord des copropriétaires de B, accord donné quelques jours plus tard. La demande de modification de la répartition des charges présentée par ce copropriétaire est en revanche rejetée. Il assigne le syndicat B pour faire constater le rattachement de son lot et annuler une assemblée générale de ce syndicat à laquelle il n’a pas été convoqué.

La cour d’appel rejette les demandes du copropriétaire. Elle retient que la résolution ayant ratifié le rattachement du lot au syndicat B n’est pas une véritable décision dès lors qu’une nouvelle assemblée générale devait se prononcer sur la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par le rattachement du lot à ce syndicat.

L’arrêt est cassé : cette décision ne constituait ni une position de principe ni une mesure préparatoire, mais produisait à elle seule des effets juridiques, sans être subordonnée au vote sur la modification de la répartition des charges.

A noter : Une résolution prise en assemblée générale ne constitue pas nécessairement une décision au sens de la loi, susceptible de produire des effets juridiques. Pour qu’il y ait une décision, il faut que la prise de position de l’assemblée soit de nature à revêtir une efficacité juridique, la distinguant des mesures préparatoires ou de simples résolutions de principe. La résolution doit traduire l’intention de l’assemblée générale d’engager les copropriétaires. La Cour de cassation retient que ne constitue pas une décision d’assemblée générale susceptible de faire l’objet d’une demande judiciaire d’annulation une simple constatation (Cass. 3e civ. 10-5-2006 n° 05-13.690) ou le rappel de la loi des parties (Cass. 3e civ. 26-1-2010 n° 09-12.994), mais qu’une décision existe « dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et qu’elle est sanctionnée par un vote » (Cass. 3e civ. 13-11-2013 n° 12-12.084 : BPIM 1/14 inf. 54).

En l’espèce, la cour d’appel a subordonné l’efficacité de la résolution décidant du rattachement du lot au syndicat B au fait que soit votée la nouvelle répartition des charges. Mais cette condition, qui est celle posée par l’article 28 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 en cas de scission ou de retrait de la copropriété, ne s’applique pas dans le présent cas, et la résolution adoptée par l’assemblée générale constituait bien une décision. Elle produit à elle seule des effets juridiques. La nouvelle répartition des charges pourra, le cas échéant, être fixée judiciairement.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 38000

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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