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Contours de l'incapacité de recevoir d'un médecin désigné légataire et exécuteur testamentaire

Le médecin qui soigne une amie les dernières années de sa vie, fût-ce gracieusement, est frappé d'une incapacité de recevoir les libéralités faites par elle à son profit, directement ou par personne interposée, mais peut valablement être désigné exécuteur testamentaire.

Cass. 1e civ. 5-11-2020 no 20-16.879 FS-D


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Un médecin est institué légataire à titre particulier, tout comme son épouse, aux termes de deux codicilles laissés par une amie à laquelle il a, par ailleurs, prodigué des soins durant sa fin de vie. Par deux codicilles distincts, cette dernière l'a également désigné exécuteur testamentaire.

L'ensemble des dispositions de dernières volontés est annulé par la cour d'appel, sur renvoi après cassation, jugeant que le professionnel de santé était frappé d'une incapacité de recevoir, directe et par personne interposée (son épouse). Les magistrats de la cour d'appel relèvent que, durant les dernières années de sa vie, l'institué légataire était le seul médecin que la patiente consultait régulièrement, prenant en charge sa santé dans tous ses aspects et, à cet effet, établissant 42 prescriptions médicales, la dernière datant du jour de son décès. Peu importe que l'assistance du médecin ait été prodiguée à titre gratuit, en dehors de toute relation contractuelle, en raison des liens affectifs l'unissant à son amie.

La Haute Juridiction censure cette analyse mais seulement en ce qu'elle prive d'effet la désignation du médecin en qualité d'exécuteur testamentaire. Ne peuvent être déclarés nuls, comme sanction de l'incapacité de recevoir d'un professionnel de santé, les deux codicilles par lesquels le médecin était désigné en qualité d'exécuteur testamentaire, ne contenant par ailleurs aucune libéralité à son profit.

À  noter : Cette décision a été rendue sous l'empire de l'article 909 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme des successions et des libéralités (Loi 2006-728 du 23-6-2006) et à la réforme de la protection juridique des majeurs (Loi 2007-308 du 5-3-2007). Pour mémoire, à la suite de la première de ces réformes, les présomptions d'interposition de personne, irréfragables, sont devenues simples (C. civ. art. 911 ). La seconde réforme a élargi le champ d'application de l'incapacité de recevoir des professionnels de santé :

  • - la personne à protéger devait recevoir un traitement médical, impliquant une continuité de soins (M. Grimaldi : Droit civil. Libéralités. Partages d'ascendants, Litec 2000, no 1084) ; désormais, plus largement, on doit lui fournir des soins ;

  • - ne sont plus expressément visés les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens mais « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux » (C. civ. art. 909, al. 1). L'incapacité de recevoir a par ailleurs été étendue aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux personnes morales au nom desquelles ils exercent leur profession (C. civ. art. 909, al. 2).

La Cour de cassation apporte d'utiles précisions en matière d'incapacité du médecin de recevoir des libéralités.

La première porte sur la nature des soins qu'il prodigue : à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans cette affaire, les relations amicales qui liaient le médecin à son amie n'éclipsaient ni sa qualité professionnelle ni sa participation effective au traitement de sa dernière maladie. La nature des soins, à titre gratuit, était sans effet sur l'interdiction de recevoir qui lui était faite, présomption irréfragable.

La question de savoir si les liens d'affection qui unissent le médecin à son patient (confirmés par la gratuité des soins) permettent de se soustraire indirectement à la présomption de captation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence dégagée sous l'empire de l'ancien article 909 du Code civil semblait sur ce point fluctuante bien que jouant un rôle grandissant (Rép. civ. Dalloz, v. Libéralités : détermination et capacité des parties par I. Najjar no 281). Une tentative de synthèse peut toutefois en être proposée (D. Autem, L'ami médecin échappe à l'incapacité de recevoir de l'article 909 du Code civil : Defrénois 30-9-2014 no 117m2 p. 982).

La preuve de l'amitié qui lie le patient à son médecin est sans effet sur l'interdiction de recevoir faite au médecin : la présomption de captation est irréfragable. Par conséquent, la preuve que l'affection du patient envers son médecin a été la cause déterminante de la libéralité n'est pas recevable (Cass. req. 29-7-1891 : DP 1892 I p. 160 ; solution réaffirmée au visa de l'article 909 dans sa version en vigueur depuis le 1-1-2009 : Cass. 1e civ. 16-9-2020 no 19-15.818 FS-PB : BPAT 6/20 inf. 198, s'agissant d'une amie infirmière).

S'agissant de l'affection qui lie le médecin à son patient, prise en considération pour apprécier la condition du traitement médical, une distinction s'opère. Elle peut permettre d'écarter l'incapacité si le médecin s'est contenté de simples conseils ou d'une consultation ponctuelle (Cass. 1e civ. 4-12-1985 no 84-15.883 : Bull. civ. I no 337) ou encore s'il exerce une spécialité étrangère à la maladie dont le disposant est décédé et n'a pas participé à son traitement (Cass. 1e civ. 13-4-1988 no 86-17.318 : Bull. civ. I no 100). De manière plus générale, elle permet au médecin d'échapper à l'incapacité lorsque son assistance n'a pas constitué un traitement médical et qu'il n'est pas établi qu'il a prodigué au disposant des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il est décédé (Cass. 1e civ. 15-1-2014 no 12-22.950 FS-PB : BPAT 2/14 inf. 71, JCP N 2014 no 1313 obs. J. Massip). À l'inverse, elle ne permet pas d'écarter l'incapacité dès lors que le médecin a prodigué des soins réguliers et durables, par exemple, dans notre affaire, en établissant 42 prescriptions médicales, la dernière datant du jour de son décès.

Il reste à déterminer le sort de cette dernière jurisprudence sous l'empire du nouvel article 909 du Code civil (sur ce sujet, J. Massip, Possible validité des libéralités consenties à un médecin par personne interposée : JCP N 2014 no 1313 et F. Sauvage, L'incapacité de recevoir à titre gratuit de l'article 909 du Code civil frappe-t-elle le médecin et néanmoins ami ? : RJPF 2014-3/31). La question reste ouverte.

La seconde porte sur le domaine matériel de cette prohibition qui répond à une suspicion de captation d'héritage. Elle vise les seules libéralités, à l'exclusion des dispositions de dernières volontés par lesquelles le testateur désigne un exécuteur testamentaire.

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Successions Libéralités n°s 940, 985 et 14835

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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