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Coronavirus (Covid-19) : Que se passe-t-il si des élections professionnelles étaient en cours ou devaient être organisées ?

En raison de l’épidémie, les règles relatives aux élections des représentants du personnel sont adaptées. 

Ord. 2020-389 du 1-4-2020 : JO 2


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Prise en application de l’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l'ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020 prévoit plusieurs adaptations en matière de protection des représentants du personnel et suspend les processus électoraux en cours. Elle est entrée en vigueur le 3 avril 2020, lendemain de sa publication au Journal officiel.

Les processus électoraux en cours sont suspendus

Les processus électoraux engagés avant le 3 avril 2020 sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (Ord. art. 1er, I-al. 1).

A notre avis : On peut considérer le processus électoral comme engagé à compter de l’information du personnel sur l’organisation des élections.

Si certaines formalités ont été accomplies entre le 12 mars et le 3 avril 2020, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée (Ord. art. 1er, I-al. 6).

Sont visés :

- la saisine du Direccte en cas de litige sur la décision de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav. art. L 2313-5) ;

- la conclusion d’un accord d’entreprise au niveau de l’UES ou d’un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’UES et le CSE déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts ou la décision d’un des employeurs mandatés par les autres fixant ce nombre et ce périmètre ou la saisine du Direccte en cas de litige sur cette décision (C. trav. art. L 2313-8) ;

- l’information du personnel sur l’organisation des élections professionnelles (C. trav. art. L 2314-4) ;

- l’invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs listes de candidats (C. trav. art. L 2314-5) ;

- l’engagement de la procédure électorale par l’employeur à la demande d’un salarié ou d’un syndicat (C. trav. art. L 2314-8) ;

- l’organisation d’élections partielles (C. trav. art. L 2314-10).

A noter : Cette disposition vise à éviter que les formalités d’ores et déjà accomplies ne soient remises en cause de sorte que les entreprises puissent reprendre le processus électoral entamé à l’endroit où il s’est interrompu sans avoir à le recommencer depuis le début.

La suspension du processus électoral entre le premier et le second tour ne remet pas en cause la régularité du premier tour (Ord. art. 1er, II-al. 1).

La suspension du processus électoral n’a pas non plus d’incidence sur la régularité du premier ou du second tour si ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars et le 3 avril 2020 (Ord. art. 1er, II-al. 2).

Il est précisé que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin (Ord. art. 1er, III).

A noter : Le fait que les conditions d’éligibilité doivent être remplies à chaque tour de scrutin est conforme au droit commun (Cass. soc. 7-10-1998 n° 97-60.292 D). En revanche, la jurisprudence considère traditionnellement que les conditions d’électorat s’apprécient à la date du premier tour de scrutin (Cass. 2e civ. 20-5-1954 ; Cass. soc. 1-12-2010 n° 10- 60.163 F-PB ; 25-10-2017 n° 16-17.740 F-D). Si, en principe, les deux tours de scrutin sont séparés par 15 jours au maximum, la suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance peut conduire à ce qu’un second tour soit organisé plusieurs mois après le premier. Or, pendant ce laps de temps, le corps électoral peut avoir évolué de façon conséquente, bien plus qu’en 15 jours. La règle posée par l’ordonnance permet d’en tenir compte. En pratique, l’employeur pourra être amené à actualiser la liste électorale. Il en résulte que des salariés n’ayant pas pu voter au premier tour, car ne remplissant pas à cette date les conditions d’électorat, pourront voter au second tour, s’ils remplissent ces conditions à la date où celui-ci se tient. Si le corps électoral est modifié, cela pourra notamment avoir des conséquences sur la proportion de femmes et d’hommes prise en compte pour constituer les listes de candidats et cette situation pourrait être source de contentieux.

Quel impact sur les délais de la procédure électorale ?

Cette suspension affecte (Ord. art. 1er, I-al. 2 à 5) :

- les délais impartis à l’employeur pour :

_ informer le personnel de l’organisation des élections professionnelles (C. trav. art. L 2314-4) ;

_ organiser le premier tour (C. trav. art. L 2314-4 et L 2314-5) ;

_ inviter les syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs listes de candidats (C. trav. art. L 2314-5) ;

_ engager le processus électoral à la suite de la demande d’un salarié ou d’un syndicat (C. trav. art. L 2314-8) ;

_ organiser un second tour (C. trav. art. L 2314-29) ;

- les délais dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d’éventuelles contestations de la décision de l’employeur ou d’un des employeurs mandatés par les autres déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav. art. R 2313-1, R 2313-2, R 2313-4 et R 2313-5), de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel fixées par l’autorité administrative (C. trav. art. R 2314-3) ;

- les délais dont dispose l’autorité administrative pour se prononcer sur ces contestations.

A noter : Les délais dont dispose le juge judiciaire pour se prononcer sur ces contestations sont suspendus en application des ordonnances 2020-304 et 2020-306 du 25 mars 2020. En effet, la neutralisation de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 visée ci-dessous concerne la suspension et le report des processus électoraux et non les délais impartis au juge pour statuer sur d’éventuelles contestations.

Ainsi, si l’autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral (Ord. art. 1er, I-al. 7).

Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral (Ord. art. 1er, I-al. 8).

Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyant des mesures de prorogation des délais légaux sont neutralisées et ne s’appliquent pas aux processus électoraux suspendus ou reportés (Ord. art. 5).

Que deviennent les mandats en cours ?

Si, en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours au 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour (Ord. art. 3, I).

Les membres élus du CSE (ou du CSE interentreprises) dont les mandats sont prorogés sont protégés contre les licenciements, la rupture d’un CDD et contre l’interruption ou le non-renouvellement d’une mission de travail temporaire pendant toute la durée de la prorogation (Ord. art. 3, II-al. 1).

Les candidats aux élections professionnelles (pour le CSE ou le CSE interentreprises) sont quant à eux protégés contre le licenciement jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections lorsque le délai de protection de 6 mois a expiré avant la date du premier tour (Ord. art. 3, II-al. 2).

Cette protection s’applique aussi aux salariés en mesure de prouver que leur candidature imminente était connue de l’employeur.

A notre avis : Les mandats des représentants élus au CSE prenant fin à l’issue d’une période fixée par loi à 4 ans ou par accord collectif à une durée inférieure, il était nécessaire de prévoir une prorogation de leur durée et de la protection afférente en cas de suspension du processus électoral. Une mesure semblable n’était pas utile pour les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au CSE dont les mandats prennent fin avec le renouvellement du CSE, quelle que soit la date des élections.

Un délai est accordé pour organiser les prochaines élections

Les employeurs dont l’obligation d’organiser les élections professionnelles naît après le 3 avril 2020, en raison, par exemple de l’atteinte du seuil d’effectif ou de l’expiration des mandats, et ceux qui auraient dû le faire avant cette date, mais ne l’ont pas fait, devront engager le processus électoral dans les 3 mois qui suivront la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (Ord. art. 2).

L’employeur peut être dispensé d’organiser des élections partielles

L’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles si les mandats des membres du CSE expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, peu important que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension (Ord. art. 4).

En temps normal, les élections partielles doivent être organisées par l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du CSE (C. trav. art. L 2314-10).

Oriane TRAORE et Fanny DOUMAYROU

Pour en savoir plus sur les modalités de l'élection des membres du CSE : voir Mémento CSE et autres représentants du personnel nos 23980 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus  (Covid-19) alimenté en temps réel.



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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