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Un accord de confidentialité reste valable après publication d'une demande de brevet

La publication d'une demande de brevet, qui ne divulgue que les caractéristiques techniques et les informations sur l'invention qu'elle contient, ne rend pas caduc un accord de confidentialité à l'égard des éléments protégés par cet accord et non divulgués par la publication.

Cass. com. 17 mai 2023 n° 19-25.007 F-B, Sté Chavanoz industrie c/ Sté Mermet


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©Gettyimages

Une société spécialisée dans la conception et la fabrication de fils spéciaux destinés à l'industrie textile met au point un nouveau fil. Peu de temps avant de déposer une demande de brevet portant sur cette invention, elle conclut avec un partenaire commercial un accord de confidentialité portant sur le développement du produit.

Soutenant qu'un tiers contrefaisait son brevet, la société le poursuit en contrefaçon. Mais celui-ci demande, à titre reconventionnel, l'annulation du brevet pour défaut de nouveauté ; au soutien de cette demande, il produit l’accord de confidentialité ainsi que des documents échangés entre les parties à cet accord.

Une cour d’appel juge que la publication de la demande de brevet avait entraîné la caducité de l’accord de confidentialité et que les documents échangés entre le breveté et son partenaire avaient pu valablement être communiqués en justice.

Censure de la Cour de cassation (Cass. com. 17 mai 2023 n° 19-25.007 F-B). La publication d'une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l'invention qu'elle contient. Par suite, cette publication n'avait pas pu avoir pour effet de rendre caduc l'accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le partenaire de son obligation de confidentialité à l'égard des éléments protégés par l'accord, non divulgués par cette publication.

A noter :

1° La Cour de cassation pose dans cet arrêt, pour la première fois à notre connaissance, le principe selon lequel la divulgation d’une demande de brevet ne peut porter que sur les éléments techniques qui se rapportent à l’invention. 

Cette solution résulte sans surprise de l’application de l'article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens (prévoyant que, pour être protégé par un brevet, une invention doit présenter un caractère technique) et de l'article L 611-1 du Code de la propriété intellectuelle (aux termes duquel toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d'exploitation), au visa desquels est rendue la décision commentée. Elle garantit à un inventeur la confidentialité des échanges avec un tiers, en vue du développement d’une invention.

2° La Haute Juridiction a également cassé l’arrêt d’appel sur le terrain de la loyauté de la preuve. La cour d’appel avait en effet considéré que la caducité de l’accord de confidentialité rendait licite la communication des pièces couvertes par cet accord à un tiers pour en faire usage dans une procédure judiciaire. Ce faisant, elle n'avait opéré aucun contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve de la société attaquée en contrefaçon et les droits du breveté, mais avait seulement admis la licéité des éléments de preuve, ce qui est insuffisant au regard des exigences de l’article 9 du Code de procédure civile. Elle aurait dû s’assurer que les pièces transmises à un tiers, si elles n’étaient pas, ou plus, soumises à l’accord de confidentialité, n’étaient cependant pas couvertes par le secret des affaires. 

Cet arrêt illustre le contrôle de proportionnalité du droit à la preuve, que l’on retrouve généralement dans le cadre des mesures d’instruction in futurum (Cass. com. 5-6-2019 no 17-22.192 F-PB ; Cass. 2e civ. 10-6-2021 no 20-11.987 F-P : RJDA 10/21 no 699).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 17 mai 2023 n° 19-25.007 F-B, Sté Chavanoz industrie c/ Sté Mermet

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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