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L'acte de cautionnement non daté n'est pas nul

L'absence de mention de la date dans l'acte de cautionnement consenti par un créancier professionnel n'entraîne pas sa nullité, même si la durée du cautionnement est fixée en mois.

Cass. com. 15-5-2019 n° 17-28.875 F-PB


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Une personne physique se porte caution de deux contrats de crédit-bail mobilier conclus avec une banque. Les engagements de caution sont souscrits pour une durée de 60 et 84 mois. Poursuivie en exécution de son engagement, la caution soulève la nullité des cautionnements, pour absence de date.

Une cour d'appel fait droit à cette demande, aux motifs que, si la datation de l'engagement de caution n'est pas une mention prescrite à peine de nullité, elle a néanmoins une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l'engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite (C. consom. art. L 331-1 ; ex-art. L 341-2). Or, selon les juges d'appel, aucune des clauses des cautionnements ne précise ce point de départ ni n'indique qu'il correspondrait à la date de début du contrat cautionné (cette date ayant d'ailleurs été fixée, après la signature du contrat de crédit-bail, à la date de règlement des factures, une fois le matériel livré), et aucun élément ne permet d'établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu'il n'est même pas certain qu'au moment de son engagement elle connaissait la date de début du contrat. L'omission portant sur la datation des actes de cautionnement aurait ainsi nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu'il n'était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte.

A noter.  L'arrêt a été rendu au double visa de l'article 2292 du Code civilet de l'ancien article L 341-2 du Code de la consommation (devenu l'article L 331-1). Il résulte du premier de ces textes que le cautionnement doit être exprès, et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le second prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même », cette mention étant exigée à peine de nullité (C. consom. art. L 331-1 et L 343-1, ex-art. L 341-2).

La nullité du cautionnement pour défaut de date pouvait-elle être obtenue sur l'un ou l'autre de ces fondements ? Non, répond la Haute Juridiction.

Sous l'angle du Code civil, d'abord, qui pose une règle de fond concernant l'étendue du cautionnement, la Cour de cassation reprend une règle déjà énoncée (Cass. com. 1-2-2011 n° 09-17.411 F-D : RJDA 6/11 n° 574).

La mention d'une date n'est pas plus exigée à peine de nullité dans la mention manuscrite prescrite par le Code de la consommation pour les cautionnements souscrits par une personne physique au profit d'un créancier professionnel (déjà en ce sens, Cass. com. 20-9-2017 n° 16-12.939 F-D). Seule la durée du cautionnement doit être écrite de la main de la caution.

Restait à savoir si l'absence de mention de la date de l'acte ne privait pas la mention manuscrite relative à la durée de l'engagement de la précisionexigée par la jurisprudence (Cass. com. 13-12-2017 n° 15-24.294 FS-PBI : BRDA 2/18 inf. 13). Sous cet angle également, la Cour de cassation juge que l'absence d'indication de la date n'entache pas la mention manuscrite d'irrégularité : il appartient donc aux juges du fond d'interpréter l'acte de cautionnement pour en déterminer la date, puis la durée effective.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55250 s.  

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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