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Acte d’état civil sud-africain : condition pour qu'il produise effet en France

S’agissant d’États parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, l’acte de naissance établi en Afrique du Sud ne peut pas être produit en France afin d’obtenir un certificat de nationalité française par la filiation, s’il n’est pas revêtu de l’apostille.

Cass. 1e civ. 13-6-2019 n° 18-50.055 F-PB


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Un certificat de nationalité française est délivré à une femme née en Afrique du Sud sur le fondement de l’article 18 du Code civil, en sa qualité de fille d’un homme de nationalité française. Estimant que ce certificat a été délivré de manière erronée, l’acte de naissance produit ne pouvant être tenu pour probant en l’absence d’apostille, le ministère public saisit le tribunal de grande instance d’une demande tendant à faire constater « l’extranéité » de l’intéressée.

Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel de Douai rejette la demande du ministère public aux motifs que :

- l’article 47 du Code civil ne soumet pas la validité d’un acte de l’état civil étranger à sa légalisation ;

- l’acte de naissance a fait l’objet d’une authentification dont le ministère public ne démontre pas qu’elle serait sans valeur, même si ses modalités et son auteur sont inconnus ;

- la filiation de l’intéressée avec un père français est corroborée par des éléments concordants, extérieurs à l’acte de naissance.

Sur pourvoi du procureur général, l’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers pour les soumettre à la formalité simplifiée de l’apostille. Selon la Haute Juridiction, sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant, doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
L’acte de naissance produit, établi par l’autorité sud-africaine, n’est pas revêtu de l’apostille. Il ne peut donc produire effet en France.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

À noter : La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vient de redonner une assise textuelle à l’exigence de légalisation des actes publics (ce que sont les actes de l’état civil) établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France (Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 16 ; sur cette question, voir P. Callé, Légalisation et apostille : quelles nouveautés ? SNH 14/19 inf. 14). Mais le processus de légalisation étant souvent long et coûteux, de nombreuses conventions internationales prévoient heureusement des dispenses de légalisation ou des procédures simplifiées. C’est notamment le cas de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 avec la formalité simplifiée de l’apostille. Ainsi, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant ont simplement à être revêtus d’une apostille délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document. Toutefois, ainsi que le rappelle la Haute Juridiction, bien que plus simple que la légalisation, cette formalité n’en est pas moins obligatoire pour qu’un acte public étranger puisse produire effet en France. Sauf, bien entendu, s’il existe entre la France et le pays d’origine de l’acte une autre convention internationale ou un texte de source européenne plus favorables. Ainsi, s’agissant de la circulation des actes d’état civil au sein de l’Union européenne, le règlement UE 2016/1191 du 6 juillet 2016 dispense de toute légalisation ou apostille depuis le 16 février 2019 les documents publics délivrés par les autorités d’un État membre et dont la finalité est d’établir, notamment, la naissance, le décès, le mariage ou le partenariat enregistré (voir P. Callé, Règlement européen simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’UE : SNH 25/18 inf. 12).

David LAMBERT, Avocat à Paris, coauteur des Mémentos Droit de la famille et Successions Libéralités

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille15107 et 30010.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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