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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Bornage

Action en bornage d’un bien indivis: la majorité des 2/3 suffit !

Les indivisaires peuvent agir en bornage à condition d'avoir au moins deux tiers des droits indivis, cette action entrant dans la catégorie des actes d’administration.

Cass. 3e civ. 12-4-2018 n° 16-24.556 FS-PBI


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Certains des propriétaires indivis d’une parcelle assignent en bornage ceux de la parcelle voisine. Leur demande est déclarée irrecevable par la cour d’appel au motif qu’une telle action requiert, à tout le moins, la majorité des deux tiers des droits indivis (C. civ. art. 815-3). Au contraire, pour les requérants, l’action en bornage est une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis puisqu’elle a pour objet de fixer l’assiette de l’héritage et tend à assurer la préservation des limites du fonds. Elle peut donc être prise par tout indivisaire, seul (C. civ. art 815-2).

La Haute Juridiction confirme l’irrecevabilité et précise la majorité requise pour cette action : les deux tiers des droits indivis.

A noter : la Cour de la cassation a eu l’occasion de décider que l’action en bornage entrait dans la catégorie des actes d’administration et de disposition requérant, en application des dispositions en vigueur à l’époque, le consentement de tous les indivisaires (Cass. 3e civ. 9-7-2003 n° 01-15.613 FS-PB : BPIM 5/03 inf. 279 ; D. 2004, p. 725 obs. S. Werthe Talon). Depuis, les conditions de majorité ont été assouplies pour les actes d’administration (Loi 2006-728 du 23-6-2006, art. 2).

La décision commentée fait entrer l’action en bornage dans cette catégorie d’acte, prise à la seule majorité des deux tiers. Que l’unanimité ne soit pas nécessaire se comprend puisque le bornage détermine les limites des fonds mais pas l’identité des propriétaires (Cass. 3e civ. 23-5-2013 n° 12-13.898 FS-PB :  BPIM 4/13 inf. 303 ; Cass. 3e civ. 10-6-2015 n° 14-14.311 FS-PB :  BPIM 4/15 inf. 287) et l'action en bornage se distingue de l'action en revendication de propriété (Cass. 3e civ. 10-11-2009 n° 08-19.756 FS-PB).

L’arrêt semble mettre un terme définitif à la possible qualification de mesure conservatoire, un temps admise par la Cour de cassation, lorsque les conditions étaient réunies (Cass. 3e civ. 9-10-1996 n° 94-15.783 P : RJDA 12/96 n° 1516).

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur l'action en bornage : voir Mémento Urbanisme Construction nos 23370 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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