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Action en établissement de la filiation d’un adopté et vie privée : un juste équilibre à trouver

L’irrecevabilité de l’action en établissement de la filiation paternelle formée par une personne bénéficiant d’une filiation adoptive légalement établie par une décision étrangère ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

Cass. 1e civ. 14-10-2020 n° 19-15.783 FS-PBI


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Mme X naît en 1955 au Royaume-Uni de Mme Y et d’un père déclaré par la mère comme étant M. Z. Celui-ci ne reconnaît pas l’enfant. En 1958, il est condamné, par un juge français, à verser des subsides à la mère. En 1966, Mme X est adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse. En 2010, elle assigne M. Z en recherche de paternité (ce dernier, décédé en 2011, laisse pour lui succéder son fils).

La cour d’appel de Versailles déclare irrecevable l’action exercée par Mme X. L’arrêt est cassé : la cour d’appel n’a pas suffisamment recherché si le droit étranger applicable permettait la recherche des parents biologiques malgré une filiation préexistante et a relevé d’office la contrariété à l’ordre public international français de l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie (Cass. 1e civ. 7-10-2015 n° 14-20.144 F-D).

Statuant comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Paris considère que la loi anglaise n’est pas contraire à l’ordre public international français et fait obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption. Elle déclare néanmoins l’action recevable au nom du droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH art. 8) et ordonne une expertise biologique (CA Paris 21-11-2017). Elle juge dans un second temps que M. Z est le père biologique de Mme X (CA Paris 19-3-2019).

Le fils conteste. Il est entendu par la Cour de cassation, qui estime que :  - Mme X, qui connaissait ses origines personnelles, n'est pas privée d'un élément essentiel de son identité ;
- l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X que constitue l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêt pas un caractère disproportionné au regard des intérêts de la famille biologique (le père et son fils n’ayant jamais souhaité établir de lien avec Mme X), de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs.

A noter : Le droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH art. 8), qui englobe tous les aspects importants de l’identité d’une personne, comprend le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle ainsi régulièrement que « les personnes essayant d'établir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé́ par la Convention, à obtenir des informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité́ sur un aspect important de leur identité́ personnelle » (CEDH 13-7-2006 n°  58757/00,  § 37 et 38, Jäggli c/ Suisse ; CEDH 18-5-2006 n° 55339/00, Polanski c/ Pologne ; CEDH 25-9-2012 n° 33783/09, Godelli c/ Italie ; CEDH 16-6-2011 n° 19535/08, § 59 et 62, Pascaud c/ France). Ce droit au respect de la vie privée comprend « le droit de connaître son ascendance » (voir notamment CEDH 2-6-2015 sect. V n° 22037/13, Canonne c/ France ; CEDH 16-6-2011 n° 19535/08, § 48, Pascaud c/ France et CEDH 13-7-2006 n° 58757/00, § 25, Jäggli c/ Suisse). Mais il comprend aussi « le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation » (voir, par exemple, CEDH 26-6-2014 n° 65192/11, § 46, Mennesson c/ France). De la même manière, on sait que la Cour attache une importance particulière à la dimension biologique de la filiation, jugeant régulièrement que l’impossibilité de faire prévaloir la réalité biologique sur une présomption légale de paternité porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (par exemple, CEDH 25-2-2014 n° 2547/06, Ostace c/ Roumanie ; CEDH 15-10-2019 n° 44690/09, Capin c/ Turquie ; CEDH 16-6-2011 n° 19535/08, Pascaud c/ France ; CEDH 26-6-2014 n° 65192/11, Mennesson c/ France ; CEDH 14-1-2016 n° 30955/12, Mandet c/ France).

Cependant, le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu, car il peut entrer en conflit avec d’autres intérêts. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à une mise en balance des intérêts en présence : intérêt de l’enfant (CEDH 13-7-2006 n° 58757/00, Jäggli c/ Suisse), intérêt de la famille légale, notamment adoptive, intérêt du père ou de la mère biologique mais également intérêt de la société (par exemple, CEDH 13-2-2003 n° 42326/98, Odièvre c/ France). Et c’est précisément une telle mise en balance qui est effectuée en l’espèce par la Cour de cassation. Ici, l’intérêt de l’enfant était préservé puisqu’il connaissait ses origines tandis que les intérêts des familles biologique et adoptive ainsi que l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs s’opposaient à l’établissement du lien de filiation revendiqué. La Haute Juridiction en déduit que l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêt pas un caractère disproportionné. La décision ne peut qu’être approuvée.

Pour rappel, cette mise en balance est classique et a déjà conduit la Cour de cassation à écarter la recherche de filiation biologique dans plusieurs affaires où les requérants invoquaient le droit au respect de la vie privée. Ont ainsi été validés le principe chronologique des filiations (Cass. 1e civ. 5-10-2016 n° 15-25.507 FS-PBI : D. 2016 p. 2062, obs. Gallmeister et p. 2496, note Fulchiron ; AJ famille 2016 p. 543, obs. Houssier ; RTD civ. 2016 p. 831, obs. Hauser), la prescription de 10 ans applicable à l’action en recherche de paternité (Cass. 1e civ. 9-11-2016 n° 15-25.068 FS-PBI : D. 2016 p. 2337, obs. Gallmeister ; D. 2017 p. 470, obs. Douchy-Oudot et p. 729, obs. Granet-Lambrechts ; AJ famille 2016 p. 601, obs. Saulier ; RTD civ. 2017 p. 111, obs. Hauser) et la prescription quinquennale de l’action en contestation de filiation lorsque la possession d’état est conforme au titre (Cass. 1e civ. 6-7-2016 n° 15-19.853 FS-PBI : D. 2016 p. 1980, note Fulchiron ; D. 2017 p. 470, obs. Douchy-Oudot et p. 729, obs. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2016 p. 831, obs. Hauser). En revanche, il semblerait que cela soit la première fois que le contrôle de proportionnalité entre les différents intérêts en présence est directement exercé par la Cour de cassation et non plus, seulement, laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette évolution paraît logique au regard du souhait clairement exprimé par la Haute Juridiction d’opérer directement un contrôle de proportionnalité.

Alice MEIER-BOURDEAU, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 27830

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