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Dépenses de publicité jugées non déductibles en raison de l'absence d'intérêt direct pour la société

Les frais de publicité sont en principe déductibles des résultats imposables. Tel n'est toutefois pas le cas lorsqu'ils ne sont pas exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise. Un arrêt devenu définitif nous en livre une illustration.

CAA Versailles 5-11-2024 n° 22VE02567, 22VE02569 ; CE (na) 11-7-2025 n° 500316, 500341


Par Jeanne-Eve LEPINAY
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©Gettyimages

Sont constitutives d’un acte anormal de gestion les dépenses exposées par la société requérante pour les pensions de deux chevaux en exécution d’une convention de parrainage conclue avec une écurie. Il en est de même des frais de communication et de publicité versés à une société hippique correspondant à des prestations telles que l'apposition du logo de la société ou de ses couleurs sur des équipements et véhicules équestres et sur des obstacles de concours hippiques, la diffusion d'invitations à des manifestations hippiques auprès de ses clients et fournisseurs, ainsi que le développement d'une ligne de produits pour les écuries.

L’identité d’intérêt entre les dirigeants de la société requérante, cette écurie et cette société hippique est établie par la prise en pension par l’écurie, d’une part, de chevaux appartenant auxdits dirigeants et, d’autre part, de chevaux appartenant à la société hippique, laquelle est détenue à 90 % par ces mêmes dirigeants et à 10 % par la société requérante.

L’intérêt directpour l’exploitation de l’exposition de ces dépenses et frais n’est pas démontré dès lors que les clients de la société requérante sont principalement des maisons d'arrêt dont les achats sont effectués par le ministère de la justice suivant une procédure d'appel d'offres, peu sensible à la publicité. Ne permettent en outre de justifier d’aucune publicité dont la société aurait pu retirer un intérêt et qu’auraient permises les dépenses les éléments suivants : 

- des factures de frais d'entretien des chevaux et des communiqués de résultats de compétitions ; 

- une plaquette de présentation d’une écurie faisant apparaître son logo et son objet social ; 

- un article relatif à la première victoire de cette écurie et une capture d'écran faisant apparaître une page du site internet de la fédération française d'équitation diffusant la performance, sur le circuit Grand national, de l'écurie postérieurement à la période en litige ;

- des extraits de programmes de compétition qui associent le logo de la société, dont l'objet social est indiqué, à l'une des épreuves annoncées ou comme partenaire d'une compétition de poneys, mais sur lesquels il n'est pas mentionné l'année au cours de laquelle ces compétitions se sont tenues ; 

- et des plans de haras ou de lieux de compétition et deux articles relatifs à l'audience d'une chaîne de télévision spécialisée dans la diffusion de programmes équestres et à l'intérêt croissant des sponsors pour le sport équestre.

À supposer même que la société soit clairement identifiée comme partenaire de manifestations équestres au cours de la période en litige, il ne peut être induit de ces éléments, vu leur teneur, ni que la société aurait retiré un avantage de cette exposition, ni a fortiori que cet avantage était à la hauteur de l'investissement que représente la souscription du contrat de communication et de publicité, aussi modeste cet investissement est-il par rapport au chiffre d'affaires de celle-ci. 

Par suite, ces dépenses et frais litigieux ne sont pas déductibles des résultats imposables de la société requérante.

A noter :

En n’admettant pas le pourvoi, le Conseil d’État rend définitive la décision de la cour administrative d’appel de Versailles.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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