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Conjoint du chef d'entreprise : le salariat exclut l'entraide familiale

Est coupable de travail dissimulé le gérant d'une boulangerie qui emploie son épouse 56 heures par semaine alors que seulement 30 heures sont prévues au contrat et payées. Le statut de salarié exclut que les 26 heures en plus puissent être qualifiées d'entraide familiale.

Cass. crim. 26-5-2021 n° 20-85.118 F-P


Par Violaine MAGNIER
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©iStock

Un contrôle Urssaf est diligenté dans une boulangerie familiale. Il en ressort que l'épouse du gérant, employée en vertu d'un contrat de travail prévoyant 30 heures hebdomadaires, travaillait en réalité 8 heures par jour du lundi au dimanche, soit 56 heures par semaine.

Le gérant est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé.  Il est relaxé en appel. La cour relève que, si sa conjointe est bien intervenue au-delà des horaires prévus au contrat, c'était en qualité d'épouse, liée par une communauté de vie et d'intérêt avec le prévenu, pour la bonne marche de l'entreprise familiale. En outre, les juges soulignent que l'épouse n'a jamais revendiqué être rémunérée pour ces heures.

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Censure de la Cour de cassation. Les juges rappellent que le fait pour tout employeur de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est constitutif du délit de travail dissimulé (C. trav. art. L 8221-5). Ils énoncent ensuite que le statut de salarié, qui se caractérise par un lien de subordination à l'égard de l'employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l'entraide familiale, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole. En d'autres termes, le fait que le conjoint du chef d'entreprise bénéficie du statut de salarié fait obstacle à ce qu'il effectue, en plus de son emploi, du bénévolat au titre de l'entraide familiale.

A noter :

1. L'entraide familiale se définit comme une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte (Circ. Acoss 2003-121 du 24-7-2003). Comme le rappelle la décision commentée, l'entraide suppose une indépendance que ne permet pas le contrat de travail. En effet, dans le cadre de l'entraide, les membres de la même famille apparaissent sur un pied d'égalité, ce qui est incompatible avec un rapport hiérarchique.

2. Le conjoint du chef d'entreprise qui y exerce une activité professionnelle régulière doit choisir entre le statut de conjoint collaborateur, de salarié ou d'associé (C. com. art. L 121-4). Le chef d'entreprise est tenu de déclarer cette activité. À défaut, il se rend coupable de travail dissimulé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente (Cass. crim. 14-4-2021 n° 20-83.021 F-D ; cas de l'épouse du dirigeant d'une agence d'écrivain public qui réalisait des traductions contre rémunération, ne bénéficiait d'aucune couverture sociale et pour laquelle son mari n'avait jamais effectué de déclaration fiscale ou sociale).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne