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L’aide sociale versée directement à l’établissement d’hébergement est récupérable sur succession

Le département qui a versé directement à l’établissement gestionnaire la totalité des frais d’hébergement d’une personne âgée, sans déduction de sa participation, est en droit de récupérer les sommes ainsi versées sur la succession de la bénéficiaire.

Cass. 2e civ. 7-7-2022 n° 21-13.527 F-B


Par Violaine MAGNIER
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©Gettyimages

Une bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées réside pendant cinq ans en maison de retraite. En application du règlement départemental d'aide sociale, le département verse directement les frais d'hébergement à l'établissement gestionnaire, sans déduction de la contribution financière due par la bénéficiaire. Rappelons en effet que les personnes âgées accueillies au titre de l'aide sociale dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux doivent participer à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans la limite de 90 % de leurs ressources (CASF art. L 132-3).

À son décès, le président du conseil départemental ordonne la récupération sur sa succession des sommes ainsi payées, pour un montant de 98 398,83 €. Le fils et unique héritier de la bénéficiaire conteste. 

À l'appui de son pourvoi, il soutient notamment, que l'aide n'ayant pas été versée directement au bénéficiaire, contrairement à ce que prévoit le Code de l'action sociale et des familles, elle ne peut pas être récupérée sur la succession. Il argue également qu'il revient au département d'assurer la prise en charge financière des décisions accordant au bénéficiaire des montants plus favorables que ceux prévus par la loi et les règlements (CASF art. L 121-4) : la prise en charge de la défunte devait donc rester à la charge de la collectivité territoriale.

Ces arguments sont balayés par les juges.

La Cour de cassation considère que, si le CASF pose le principe du versement de l'aide sociale au bénéficiaire, rien n'interdit au règlement départemental d'aide sociale d'organiser d'autres modalités, en particulier pour les frais de séjour des personnes hébergées dans les établissements adaptés. Mesure qui peut s'avérer pleinement justifiée pour garantir la continuité de la prise en charge de personnes vulnérables et s'assurer de la bonne affectation de l'aide.

En l'espèce, le règlement départemental d'aide sociale prévoyait que le département verse à l'établissement la totalité des frais de séjour, sans déduction de la participation des résidents. Les juges relèvent en outre que l'état de santé de la résidente ne lui permettait pas de signer elle-même les documents administratifs et médicaux nécessaires à son admission et qu'il ne pouvait pas davantage être attendu de sa part qu'elle accomplisse des démarches pour matérialiser sa contribution volontaire.

Les juges déduisent de ces constatations que le département, qui avait pris en charge la totalité des frais de séjour de la défunte, sans déduction de sa participation était en droit d'en réclamer le remboursement à sa succession, conformément au droit commun des obligations. En outre, il était fondé à exercer l'action en récupération de l'aide sociale versée en application de l'article L 132-8 du CASF. En conclusion, le conseil départemental pouvait valablement réclamer à la succession l'intégralité des frais d'hébergement et d'entretien dont il avait fait l'avance.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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