Le syndic de copropriété est chargé de représenter le syndicat en justice (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18, I). Sous réserve de certaines exceptions, il ne peut toutefois agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 55, al. 1). Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 55, al. 2 issu de décret 2019-650 du 27-6-2019).
Selon la jurisprudence, il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic est tenu de disposer d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice au nom du syndicat, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l’assemblée générale (CE 6-5-2015 n° 366713, Syndicat des copropriétaires « Arcades des Champs-Élysées » : RJDA 11/15 n° 798).
Toutefois, depuis l’intervention du décret du 27 juin 2019, le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires. Commet par suite une erreur de droit le tribunal administratif qui, pour rejeter comme irrecevable le recours contre un permis de construire présenté par le syndic d’une copropriété voisine, soulève d’office le moyen tiré de l’absence d’une autorisation de l’assemblée générale.
A noter :
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains copropriétaires, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art 15, al. 1). En posant l’exigence que les actions en justice soient autorisées par l’assemblée générale, le décret de 1967 a entendu protéger les copropriétaires, qui peuvent être visés par ces actions et qui doivent toujours en assumer le coût. La jurisprudence a fait du défaut d’autorisation une cause d’irrecevabilité de l’action engagée par le syndic, qui peut être opposée par le défendeur, qu’il s’agisse d’un copropriétaire ou d’un tiers (Cass. 3e civ. 12-10-1988 n° 86-19.403 : Bull. civ. III n° 140). Devant la juridiction administrative saisie d’un recours présenté par le syndic au nom du syndicat, l’irrecevabilité, si elle n’était pas opposée par une partie en défense, devait être soulevée d’office par le juge, les irrecevabilités étant d’ordre public.
Toutefois, le décret du 27 juin 2019, faisant suite à des observations de la Cour de cassation dans ses rapports annuels, a complété celui de 1967 pour prévoir que seuls les copropriétaires peuvent se plaindre d’un défaut d’autorisation. Cette disposition vise à éviter que, dans les contentieux dirigés contre des tiers, les contestations relatives à l’autorisation de l’assemblée générale soient utilisées par les défendeurs à des fins dilatoires. L’arrêt commenté en tire les conséquences. En l’espèce, les défendeurs à l’action engagée contre un permis de construire, à savoir le titulaire de ce permis et la collectivité au nom de laquelle il avait été délivré, n’auraient pas eu qualité pour opposer un défaut d’autorisation par l’assemblée générale. Le Conseil d’État en déduit que le juge lui-même ne pouvait pas soulever d’office ce moyen. En pratique, le défaut d’autorisation n’aura donc pas d’incidence sur le cours de l’action ; en revanche, il pourra être invoqué dans le cadre d’une contestation entre le syndicat et le syndic relative à la charge des frais engagés pour saisir le juge.