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Parasitisme : l'association La Manif pour tous condamnée pour avoir repris la campagne de la SPA

Constitue un acte de parasitisme l'utilisation par l'association La Manif pour tous, pour traiter de sa propre cause, d'outils de communication conçus et financés par la SPA pour dénoncer la torture des animaux, peu important la finalité de leurs campagnes respectives.

Cass. com. 16-2-2022 n° 20-13.542 FS-B, Assoc. La Manif pour tous c/ Assoc. Société protectrice des animaux (SPA)


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©Gettyimages

Pour dénoncer la PMA sans père et la gestation pour autrui, l’association La Manif pour tous reprend sur son site internet des éléments d’une campagne de la SPA dénonçant la torture d’animaux. Une fondation agissant au profit des personnes atteintes de maladies génétiques fait de même pour dénoncer l'avortement « tardif » et l'euthanasie.

Considérant que ces faits sont constitutifs de parasitisme, la SPA demande réparation de son préjudice.

La Cour de cassation fait droit à sa demande, aux motifs suivants. 

L'action en parasitisme, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.

En l’espèce, la SPA, dont la notoriété est établie, avait procédé à des investissements pour sa campagne, relayée dans des médias nationaux, et ses affiches avaient été détournées par l’autre association et la fondation quelques jours après le lancement de la campagne. En utilisant les outils de communication conçus et financés par la SPA, elles avaient commis des actes de parasitisme, peu important la finalité de leurs campagnes respectives.

A noter :

La qualité de l’auteur ou de la victime du parasitisme allégué, et notamment le fait qu'il poursuive, ou non, une finalité économique, est-elle une condition de l’action en concurrence déloyale et parasitisme ?

La Cour de cassation répond par la négative, en jugeant de manière constante que la seule condition à vérifier est celle de la preuve « d'un fait générateur d'un préjudice » (Cass. com. 30-5-2000 n° 98-15.549 F-D : RJDA 12/00 n° 1197).

Elle a ainsi déjà jugé, en ce sens, que peut agir en concurrence déloyale une fédération professionnelle (Cass. com. 1-12-1998 no 96-22.465 D : RJDA 1/99 no 112), le Conseil national de l’ordre des médecins (Cass. 1e civ. 12-12-2018 n° 17-27.415 F-PB : RJDA 3/19 n° 231) ou une association loi 1901 (Cass. com. 18-12-2001 n° 99-17.553 F-D : RJDA 5/02 no 578).

De la même manière, il a été jugé à plusieurs reprises que l’action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de l'auteur de la faute (Cass. com. 30-5-2000 n° 98-15.549 F-D : RJDA 12/00 n° 1197 ; Cass. com. 17-1-2018 n° 16-12.735 F-D :  RJDA 5/18 n° 474).

La décision commentée s’inscrit dans le droit-fil de cette jurisprudence.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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