À la suite de leur divorce, la résidence habituelle de l’enfant des époux qui était déjà suivi en milieu ouvert par un juge des enfants, est fixée chez la mère. Deux ans plus tard, ce même juge ordonne son placement pour une année auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le juge d’appel confirme, précisant qu’il prendra la forme d’un placement éducatif à domicile chez la mère. Le père qui reproche aux juges du fond de confondre placement à l’ASE et placement éducatif à domicile forme alors un pourvoi.
À raison, selon la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel non sans rappeler que lorsqu’il décide de confier le mineur à l’ASE, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s’effectue au domicile d’un ou des deux parents (C. civ. art. 375, 375-2 et 375-3, 3°).
A noter :
Pas de confusion autorisée entre le placement éducatif à domicile et le placement à l’ASE : la Haute Juridiction y veille et nous le rappelle dans cette affaire. Elle a récemment précisé la qualification juridique de la mesure dite « de placement éducatif à domicile » (Cass. 1e civ. avis 14-2-2024 no 23-70.015 FS-B : BPAT 2/24 inf. 63) : l'enfant, « placé à domicile », demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par des professionnels du service d'assistance éducative, plusieurs fois par semaine, avec un accueil ponctuel par le service, possible mais restant exceptionnel. Un tel placement relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement (respectivement C. civ. art. 375-3, 3° et 375-2).
À l’appui de cet avis, la Cour de cassation a déjà sanctionné les juges du fond pour avoir décidé du maintien du placement à l’ASE d’enfants avec l’octroi aux parents d’un droit d’hébergement à temps complet (Cass. 1e civ. 2-10-2024 n° 21-25.974 F-B et n° 22-13.618 F-D : BPAT 6/24 inf. 252-8). Elle réitère ici l’application de sa sanction couperet : les juges du fond ne peuvent pas ordonner le placement à l’ASE de l’enfant disant que ce placement prendra la forme d’un placement éducatif à domicile chez la mère, le père se voyant accorder des droits de visite et d’hébergement un week-end sur deux, du samedi matin 10h au dimanche 17h les semaines paires, y compris durant les vacances scolaires selon des modalités pratiques à définir en concertation avec l’institution gardienne.