Une cour d’appel condamne le vendeur d’une maison qu’il a partiellement édifiée, au titre de la garantie décennale pour une isolation thermique insuffisante rendant l’immeuble impropre à sa destination. Elle motive sa décision par le fait que certaines pièces ne peuvent pas être chauffées normalement en hiver sans engager des dépenses importantes d’énergie.
L’arrêt est cassé. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les défauts d’isolation thermique constatés ne permettaient l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
A noter :
L’arrêt commenté se fonde sur les articles 1792 du Code civil et L 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation. Ce dernier texte (abrogé, mais repris à l’article L 123-2 du CCH) prévoit, en matière de performance énergétique, que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination mentionnée à l’article 1792 du Code civil ne peut être retenue « qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs, ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage ou d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ». Ce dernier point était seul dans le litige.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé à l’acte de vente mentionnait un niveau de performance énergétique de classe C, dont l’arrêt ne dit pas s’il était fondé ou contesté. Il existe une réglementation thermique qui s’applique aux bâtiments à usage d’habitation (RT 2012) qui a été remplacée par une réglementation environnementale (RT 2020). L’arrêt fait une application stricte du texte du CCH en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les défauts d’isolation thermique ne permettaient l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. L’arrêt attaqué avait cependant relevé que l’occupation de certaines pièces en hiver entraînait « des frais annuels d’énergie excessifs ».
L’article L 171-1 du CCH, qui prévoit des niveaux de performance énergétique, ne reprend pas l’exigence de l’article L 123-2, et l’on se demande si l’impropriété de l’ouvrage à sa destination relève alors du pouvoir d’appréciation du juge (G. Durand-Pasquier, RDI 2021 p. 256) ou si l’article L 123-2 pose une règle générale. Toujours est-il que ce texte oblige le juge du fond à constater le « coût exorbitant » de l’énergie nécessaire à une occupation normale des lieux et, probablement, à caractériser ce coût par des motifs pertinents. On notera qu’un arrêt avait retenu la garantie décennale en cas d’impossibilité de se chauffer sans exposer des surcoûts (Cass. 3e civ. 30-9-2021 n° 20-17.311 F-D : BPIM 6/21 inf. 373). On notera aussi qu’en matière d’isolation phonique, alors même que l’article L 124-4 du CCH prévoit qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, de nombreux arrêts ont retenu l’impropriété de l’ouvrage à sa destination et retenu la garantie décennale (notamment, Cass. ass. plén. 27-10-2006 n° 05-10.408 PBRI : Bull. civ. ass. plén. n° 12).





