icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Responsabilité des constructeurs

Strictes conditions du partage de responsabilité entre maître de l’ouvrage et constructeurs

Dans ses rapports avec les constructeurs, le maître de l’ouvrage condamné à réparation ne peut être tenu à une part de la dette que s’il a été informé des conséquences de l’absence d’études de sol et de béton. Son éventuelle immixtion doit être caractérisée par le juge.

Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 23-20.135 F-D, Sté Mutuelle des architectes français


quoti-20250919-immo.jpg

©Gettyimages

Des particuliers font construire une maison. Celle-ci est achevée en 2001, mais non réceptionnée de manière expresse. Elle est vendue en 2006.

Se plaignant d’infiltrations et d’un affaissement de la bâtisse et de la terrasse, les acquéreurs assignent en référé-expertise les vendeurs, l’entreprise de gros œuvre, un sous-traitant et leur assureur, en mai 2011. L’architecte et son assureur sont assignés en intervention forcée par le vendeur. Après dépôt du rapport d’expertise, les acquéreurs assignent au fond en 2014 les vendeurs, l’architecte et son assureur, l’entreprise de gros œuvre et son assureur. Le sous-traitant et son assureur sont assignés en intervention forcée par l’architecte.

Après avoir constaté que l’ouvrage avait été tacitement réceptionné en 2001, la cour d’appel condamne les vendeurs à indemniser l’acquéreur in solidum avec le sous-traitant et les trois assureurs. Statuant également sur la répartition de l’indemnité de réparation entre les condamnés in solidum, elle juge que 10 % de son montant doit rester à la charge des vendeurs au motif que l’absence de réalisation d’étude de sol et d’étude de béton leur est imputable. Les vendeurs forment un pourvoi.

Se fondant sur l’article 1792 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt sur deux points :

  • la cour d’appel a retenu une part de responsabilité des vendeurs qui voulaient faire des économies sans caractériser qu’ils avaient été parfaitement mis en garde et informés par les locateurs d’ouvrage sur les risques encourus par l’ouvrage en l’absence d’étude de sol et de béton ;

  • la cour d’appel ne pouvait pas laisser une part de responsabilité au maître de l’ouvrage pour immixtion fautive de sa part sans que cette immixtion soit caractérisée.

A noter :

1. Les constructeurs ne pouvaient pas reprocher un défaut d’étude du sol et du béton au maître de l’ouvrage s’ils ne l’avaient pas informé clairement de la nécessité d’y procéder. Ayant accepté de réaliser les travaux sans le mettre parfaitement en garde, ils ne pouvaient pas lui imputer une part de responsabilité dans le sinistre : le constructeur doit tenir compte des contraintes du sol, même s’il a conseillé au maître de l’ouvrage de procéder à une étude (Cass. 3e civ. 15-2-2024 n° 22-23.682 F-D : BPIM 2/24 inf. 115).

2. L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation de la construction implique une ingérence matérialisée par des faits positifs et une compétence notoire de sa part. Elle doit être caractérisée pour justifier un éventuel partage de responsabilité avec les constructeurs (Cass. 3e civ. 13-2-2025 n° 23-21.136 F-D : BPIM 2/25 inf. 87).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Droit des affaires
immobilier -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
à partir de 235,80 € HT/mois
Mémento Baux commerciaux 2025/2026
immobilier -

Mémento Baux commerciaux 2025/2026

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
209,00 € TTC