Un couple fait installer une pompe à chaleur auprès d’un installateur assuré en responsabilité décennale. L’installation ayant connu une série de pannes et de dysfonctionnements, il assigne l’entreprise en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts.
Après le décès du couple, ses héritiers poursuivent la procédure et recherchent la garantie de l’assureur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, estimant que les désordres sont de nature décennale.
La cour d’appel rejette leur demande. Elle considère que la pose de la pompe à chaleur sur l’ouvrage existant n’a nécessité que de très modestes travaux sur le bâti, de sorte qu’elle ne constituait pas un ouvrage et ne relevait donc pas de la garantie décennale.
La Cour de cassation confirme la décision : s’ils ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, les éléments d’équipement adjoints à l’existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A noter :
1. Confirmation de jurisprudence : s’ils ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent pas, quel que soit le degré de gravité des désordres, des garantie biennale ou décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. 3e civ. 21-3-2024 n° 22-18.694 FS-BR : BPIM 3/24 inf. 193).
L'arrêt commenté remet en cause une nouvelle fois les solutions admises en 2017 et 2022 par la Cour de cassation. Elle avait décidé alors, contrairement aux solutions antérieures, que les éléments d’équipement installés sur existant, dissociables ou indissociables, sous réserve qu’ils fussent destinés à fonctionner (Cass. 3e civ. 13-7-2022 n° 19-20.231 FS-B : BPIM 5/22 inf. 359), relevaient de la garantie décennale, si leur dysfonctionnement rendait l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3e civ. 26-10-2017 n° 16-18.120 FS-PBRI : BPIM 6/17 inf. 417). Elle en déduisait qu’ils étaient garantis par l’assurance RC décennale (Cass. 3e civ. 26-10-2017 n° 16-18.120 FS-PBRI : BPIM 6/17 inf. 417).
Dans son rapport annuel 2024, la Cour de cassation précise qu’elle entend revenir à la distinction initiale entre les éléments d’équipement d’origine et ceux installés sur l’ouvrage existant pour déterminer le régime de responsabilité qui leur est applicable (Rapport annuel de la Cour de cassation 2024 p. 180). Ainsi, les éléments d’équipement d’origine restent soumis aux régimes de responsabilité prévus par les articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du Code civil (voir tableau récapitulatif, Mémento Urbanisme-Construction 2025 n° 87147). Tandis que l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relève de la garantie décennale que si l’élément constitue en lui-même un ouvrage.
2. En pratique, l’installation d’éléments d’équipement sur un bâtiment existant (pompe à chaleur, insert, chaudière…) ne nécessite généralement pas des travaux mobilisant des techniques de construction, de sorte que ces équipements pourront rarement être qualifiés d’ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil et relever de la garantie décennale. Il en résulte deux conséquences.
Les désordres qu’ils provoquent ne sont pas couverts par l’assurance responsabilité civile décennale (RC décennale). Ils ne peuvent être pris en charge que par l’assurance multirisque habitation du maître de l’ouvrage ou par l’assurance facultative souscrite par l’installateur.
En cas de vente du bien dans les 10 ans de la réception des travaux, le notaire n’a pas à rechercher si l’installateur a souscrit ou non une assurance de responsabilité civile décennale. Pour rappel, les actes ayant pour effet de transférer la propriété ou la jouissance d’un bien soumis à la garantie décennale doivent mentionner dans le corps de l’acte ou en annexe l’existence ou l’absence d’assurance dommages-ouvrage et de RC décennale ; si l’assurance de responsabilité existe, l’attestation d’assurance doit être annexée à l’acte (C. ass. art. L 243-2).