La conclusion d'un contrat entre deux professionnels hors établissement ouvre un droit de rétractation au professionnel sollicité lorsqu'il n'emploie pas plus de 5 salariés et que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale (C. consom. art. L 221-3 et L 221-18).
Une cour d'appel estime que la prise en location financière d'un photocopieur par une société civile de moyens (SCM) de masseurs-kinésithérapeutes entrait dans le champ d'activité principale de la SCM, dès lors que l'objet d'une telle société est de fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l'exercice de leur profession et que la mise à la disposition des associés de la SCM d'un photocopieur facilitait leur activité de masseur-kinésithérapeute.
Censure de la Cour de cassation : l'activité principale d'une SCM doit s'apprécier au regard de l'activité professionnelle de ses associés pour l'application de l'article L 221-3 du Code de la consommation. En l'espèce, la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale des associés de la SCM, qui exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute.
A noter :
Précision inédite à notre connaissance.
Les SCM ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice par leurs associés d'une profession libérale par la mise en commun de moyens (Ord. 2023-77 du 8-2-2023 art. 38, al. 1 et 2 ; ex-loi 66-879 du 29-11-1966 art. 36). Ces moyens peuvent être très variés : locaux, matériel de bureau, secrétariat, comptabilité, etc. À notre avis, il résulte de cette diversité une absence d'activité principale distincte suffisamment déterminée pour appliquer efficacement les dispositions de l'article L 221-3 du Code de la consommation.
Une fois jugé que l'activité à prendre en compte pour l'application de ce texte était celle des associés de la SCM, l'exclusion du contrat de location du champ de cette activité s'inscrivait dans le prolongement de la jurisprudence antérieure. En effet, le fait qu'un contrat soit utile, voire nécessaire pour l'exercice de l'activité d'un professionnel ne suffit pas à le faire entrer dans le champ de cette activité (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455 F-B : RJDA 11/22 n° 664 ; Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025 F-D : BRDA 3/24 inf. 21 déjà à propos de locations de photocopieurs par un expert-comptable et un garagiste).