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Emprunt du syndicat : la durée du prêt global collectif est fixée

Un décret fixe à 25 ans maximum la durée du prêt collectif accordé au syndicat de copropriétaires pour les travaux concernant les parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives.

Décret 2025-711 du 25-7-2025 : JO 27 texte n° 34


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©Gettyimages

La loi 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement permet aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt global collectif pour les travaux concernant les parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4, III).

Un décret du 25 juillet 2025 fixe la durée de ce prêt collectif et détermine les conditions préalables à la constatation de la défaillance d’un copropriétaire et les conditions d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation (FGR).

Le prêt pourra être consenti pour une durée maximale de 25 ans (300 mois) (CCH art. L 732-2 ; CCH art. R 732-1 nouveau). Cette durée assez longue permet de maintenir les mensualités de remboursement à un niveau assez modeste.

Par ailleurs, le constat de défaillance d’un copropriétaire, permettant de mettre en œuvre la garantie, est adapté et précisé (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 38 modifié). Cette nouvelle procédure s'appliquera aux échéances exigibles à compter du 1er octobre 2025. Si, au moins 30 jours après la date d'exigibilité de l'échéance de remboursement de l'emprunt ou de la contribution au remboursement de l'emprunt, celle-ci n'est pas payée, une lettre de relance est envoyée au copropriétaire débiteur. Cette relance doit intervenir dès le premier incident de paiement. Si aucun règlement n'intervient dans les 60 jours après l'envoi de la relance, une mise en demeure est adressée par le syndic dans les conditions de l'article 42-1 de la loi de 1965, c’est-à-dire par voie électronique, sauf demande du copropriétaire d'utiliser la voie postale. Le constat de défaillance résulte du défaut de résultat de la mise en demeure pendant plus de 30 jours.

Enfin, le décret détermine les conditions d’intervention du FGR (CCH art. L 312-7). La contre-garantie fonctionne à hauteur de 80 % des pertes subies, lorsque le syndicat des copropriétaires auquel a été consenti le prêt collectif fait l'objet :

  • soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L 615-1 du CCH ;

  • soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L 303-1-1 du CCH ;

  • soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) prévue à l'article L 741-1 du CCH (CCH art. R 312-7-7, I-2° modifié).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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