Le registre d’immatriculation des copropriétés, auquel tous les syndicats de copropriétaires doivent être immatriculés, permet de faciliter la connaissance par les pouvoirs publics de l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir les dysfonctionnements (CCH art. L 711-1).
La loi de rénovation de l’habitat dégradé du 9 avril 2024 a totalement réécrit l’article L 711-2, III du Code de la construction et de l'habitation (qui mentionnait, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, les données que les syndics devaient y déclarer), ne retenant que de grandes rubriques dont le contenu vient d’être précisé par le décret du 19 août 2025.
À compter du 21 février 2027, l’obligation d’indiquer le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat sera limitée aux copropriétaires redevables de plus de deux trimestres de charges (CCH art. R 711-9, II modifié). Le montant du fonds de travaux devra être indiqué (CCH art. R. 711-9, II modifié).
Par ailleurs, la liste des informations relatives aux caractéristiques techniques de l'immeuble ou permettant le repérage et l'accompagnement des copropriétés en difficulté sera plus largement détaillée (CCH art. R 711-9, III modifié) :
nombre de bâtiments et nombre d'étages des différents bâtiments constituant la copropriété ;
nombre d'ascenseurs ;
période de construction ;
données relatives à la performance énergétique de chaque immeuble ;
nature et système du chauffage de l'immeuble ;
données relatives aux caractéristiques techniques des bâtiments, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires (DPE, DTG...) ;
présence d'eau chaude sanitaire, le système ou installation de production d'eau chaude sanitaire ;
présence d'une ventilation et type de ventilation par immeuble ;
réalisation, le cas échéant, du diagnostic structurel et décisions administratives prises au titre de la lutte contre l'habitat indigne.
Enfin, l'accès des notaires aux données du registre est élargi. En plus du nom, de l'adresse, de la date de création du syndicat, du nombre et de la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, du nom du syndic (CCH art. R 711-9, I, al. 2), ils pourront également savoir si le syndicat fait l'objet d'une procédure d'alerte avec désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article 29-1 A de la loi de 1965 ou s’il est soumis au régime de l'administration provisoire des copropriétés en difficulté, ou encore à une procédure de carence en application de l'article L 615-6 du CCH.
Les notaires auront également accès aux données devant permettre :
de connaître la situation financière de la copropriété ;
de connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;
aux services de l'État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté (CCH art. R 711-16, I-al. 2 modifié).